Avant de déterminer quels sont les effets personnels du concubinage, il y a lieu de préciser qu’il n’existe aucune formalité liée à l’entrée en concubinage, et de la même manière, la cohabitation de fait prend fin, soit en raison du décès d’un partenaire, soit en cas de rupture. Cette séparation se fait librement et à tout moment de manière unilatérale ou bilatérale.
Contrairement au mariage et à la cohabitation légale, le concubinage ne crée en tant que tel aucun effet personnel. Effectivement, les concubins n’ont pas de devoir, l’un à l’égard de l’autre, de fidélité, de cohabitation, d’assistance et de secours. 4
De surcroît, la loi n’a pas prévu de protection du logement familial entre les concubins. Par conséquent, rien n’empêche un des concubins qui est seul propriétaire de poser des actes sur le logement familial sans le consentement de son partenaire. 5
Lorsque de l’union des concubins naissent des enfants, il y a lieu de déterminer quelles seront les conséquences et les règles au niveau de la filiation et de ses effets.
Quant à l’établissement de la filiation, il n’existe aucune présomption similaire à celle applicable au mari de la mère. De telle sorte que le père de l’enfant devra reconnaître celui-ci ou, le cas échéant, introduire une action en recherche de paternité. 6 Dans la majorité des cas, l’établissement de la filiation du père concubin se fera par le biais de la reconnaissance. Celle-ci devra toutefois être consentie par la mère. Si la mère de l’enfant refuse de donner son consentement à la reconnaissance de son enfant par son partenaire, le juge tranchera la question en entendant les arguments de la mère et en vérifiant la paternité du partenaire. 7 Sauf cas exceptionnel, si le partenaire est bel et bien le père de l’enfant, le tribunal acceptera l’établissement de sa filiation.
En ce qui concerne les effets de la filiation, ceux-ci seront identiques que la filiation intervienne dans ou en dehors du mariage. De sorte que les règles relatives à l’autorité parentale, à l’administration légale et à la tutelle seront également d’application. 8
Par ailleurs, les cohabitants de fait ne peuvent pas adopter un enfant conjointement.
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4. S. Brat, A-Ch. Van Gysel, « Les relations personnelles entre les concubins en droit civil », J.T., n°5881-15/1998, p. 297 et suivantes.
5. O. de Schutter, A. Weyembergh, « La cohabitation légale une étape dans la reconnaissance des unions entre personnes du même sexe ? » J.T., n°5955, 5/2000, p. 97.
6. Voyez à cet égard la sous-rubrique consacrée à la filiation.
7. Le juge fera donc souvent appel à l’analyse génétique pour vérifier le lien de filiation entre le partenaire et l’enfant.
8. S. Brat, « La vie commune hors mariage », in Précis de droit de la famille (Dir. A-Ch. Van Gysel), Bruxelles, Bruylant, p. 363.