L’union de deux personnes mène inévitablement à des charges du ménage, des dettes, à l’achat de biens mobiliers, immobiliers, et dans certains cas, à des libéralités.
Tout d’abord, a contrario des règles applicables au mariage et à la cohabitation légale, les cohabitants de fait ne doivent pas contribuer aux charges du ménage et ne sont pas tenus solidairement aux dettes du ménage. 9
La doctrine et la jurisprudence considèrent qu’après la rupture des concubins, l’un d’entre eux ne peut réclamer un remboursement de sommes versées dans le cadre de la contribution aux charges du ménage. Par ailleurs, si les concubins ont contractés une dette de manière conjointe, ils seront tenus tous les deux à l’égard du créancier pour moitié. 10
Pour ce qui est du sort des biens entre les concubins, il y a lieu de différencier le sort des biens immobiliers de celui des biens mobiliers.
Lorsqu’il s’agit de bien immobilier, il n’y a pas de complications puisqu’il est toujours dressé un acte authentique, de manière telle à ce que ce dernier permette d’établir la propriété exclusive ou indivise des concubins.
Quant aux biens meubles, les choses sont moins évidentes. En effet, aucune présomption d’indivision n’existe entre les concubins. Par conséquent, le patrimoine et les revenus de chacun sont des biens qui leurs sont propres. 11
Toutefois, les concubins vivant ensemble créent une « communauté » dans leurs biens. De sorte qu’ils devront apporter la preuve de leur propriété du bien meuble. Cette preuve peut être apportée par toutes voies de droits (factures, bons de commande, etc.). 12 Si les partenaires n’apportent pas la preuve de leur propriété du bien, celui-ci sera considéré comme étant en indivision et devra être partagé entre eux. 13
Contrairement à l’époux survivant ou au conjoint survivant qui sont des héritiers réservataires, le concubin survivant ne l’est pas. Pour pallier à cela, il arrive fréquemment que les concubins établissent des libéralités entre eux. Ils font donc des donations ou rédigent un testament en faveur de leur paternaire. 14
Les juristes ont été très longtemps hostiles aux libéralités entre concubins considérant celles-ci comme illicites car contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs. La Cour de cassation dans son arrêt du 13 novembre 1953 a considéré que sont nuls les libéralités entre concubins, qui sont fait « en vue de faire naître, maintenir ou rémunérer des relations immorales, c’est-à-dire des relations sexuelles hors mariage. » 15 Toutefois, les juridictions du fond interprètent de manière souple les notions reprises dans l’arrêt de la Cour de cassation. Pour cette raison, ils acceptent et valident les libéralités entre concubins.
Il existe toutefois des limites aux libéralités faites entre les concubins, ce sont les héritiers réservataires. En effet, le législateur a voulu protéger certains héritiers en leur octroyant un certain pourcentage de la succession du défunt auquel celui-ci ne peut pas déroger par des libéralités. Les héritiers réservataires sont les descendants, les ascendants et le conjoint survivant (mariage ou cohabitation légale). En conséquent, si une libéralité a été consentie au concubin, celui-ci pourrait la recevoir à concurrence de sa quotité disponible. La quotité disponible du de cujus dépendra du nombre d’ascendants ou de descendants intervenant dans la succession. 16
La cohabitation de fait a également des incidences au niveau fiscal. Tandis que l’avantage de l’union libre est d’éviter la progressivité de l’impôt sur les revenus des personnes physiques, et ce, contrairement au mariage où il y a cumul des revenus. L’inconvénient fiscal majeur pour les concubins réside dans l’importance des droits de succession.
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9. J-P. Masson, N. Massager, Droit des personnes, Chronique de jurisprudence – 1994-1998, Les dossiers d J.T., Bruxelles, Larcier, 2000, p. 98.
10. S. BRAT., op. cit., p. 365.
11. O. de Schutter, A. Weyembergh, « La cohabitation légale une étape dans la reconnaissance des unions entre personnes du même sexe ? » J.T., n°5955, 5/2000, p. 99.
12. Bruxelles, 6 septembre 1996, R.T.D.F., 1997, p. 128.
13. Civ. Turnhout, 4 novembre 1993, R.G.D.C., 1994, p. 524.
14. Liège (1e ch.), 8 octobre 2002, R.T.D.F., 1/2003, p. 212.
15. Cass., 13 novembre 1953, Pas., 1954, I, p. 190.
16. Pour plus d’informations, voyez la sous-rubrique relative aux successions.