"Les apports d'universalité ou de branche d'activité effectués par une société obéissent aux règles énoncées dans le présent titre.
Les sociétés concernées peuvent décider de ne pas soumettre l'apport de branche d'activité au régime organisé par les articles 760 à 762 et 764 à 767 et il en est fait mention dans l'acte d'apport. En ce cas, l'apport n'a pas les effets visés à l'article 763."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 18 juin 2015
Pour des éventuelles mises à jour, voyez http://www.ejustice.just.fgov.be