"§ 1er. Sans préjudice des dispositions particulières énoncées dans le présent article et sous réserve de dispositions statutaires plus rigoureuses, l'assemblée générale ne peut décider de la fusion de la société que dans le respect des règles de présence et de majorité suivantes :
1° ceux qui assistent à la réunion doivent représenter la moitié au moins du capital social. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire et la nouvelle assemblée délibèrera et statuera valablement, quelle que soit la portion du capital représentée;
2° a) une proposition de fusion n'est acceptée que si elle réunit les trois quarts des voix;
b) dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés coopératives, le droit de vote des associés est proportionnel à leur part dans l'avoir social et le quorum de présence se calcule par rapport à l'avoir social.
§ 2. L'article 582 n'est pas applicable.
§ 3. S'il existe plusieurs catégories d'actions, titres ou parts, représentatifs ou non du capital exprimé, et si la fusion entraîne une modification de leurs droits respectifs, l'article 560, alinéa 4, s'applique.
§ 4. L'accord de tous les associés est requis :
1° dans les nouvelles sociétés ou dans les sociétés à absorber qui sont des sociétés en nom collectif;
2° dans les sociétés à absorber lorsque la nouvelle société est :
a) une société en nom collectif;
b) une société en commandite simple;
c) une société coopérative à responsabilité illimitée.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, l'accord unanime des titulaires de parts non représentatives du capital social est, le cas échéant, requis.
§ 5. Dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en commandite par actions, l'accord de tous les associés commandités est en outre requis."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 18 juin 2015
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