"La nullité d'une société anonyme ne peut être prononcée que dans les cas suivants :
1° si la constitution n'a pas eu lieu dans la forme requise;
2° si cet acte ne contient aucune indication au sujet de la dénomination sociale, de l'objet social, des apports ou du montant du capital souscrit;
3° si l'objet social est illicite ou contraire à l'ordre public;
4° si le nombre d'actionnaires valablement engagés, ayant comparu à l'acte en personne ou par porteurs de mandats, est inférieur à deux."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 17 juin 2015
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