Toggle Menu

PETOFMA VERSION
11 Avocat(s) expérimenté(s)
Près de chez vous

LEGISLATION

CODE DES SOCIETES

17 Juin 2015

Code des sociétés - La société anonyme

Article 448 du Code des sociétés  (11/44)

Cette page a été vue
153
fois

"Dès la constitution de la société, le capital doit être libéré intégralement à concurrence du minimum fixe à l'article 439.
  En outre :
  1° chaque action correspondant à un apport en numéraire et chaque action correspondant, en tout ou en partie, à un apport en nature doivent être libérées d'un quart;
  2° les actions correspondant en tout ou en partie à des apports en nature doivent être entièrement libérées dans un délai de cinq ans à dater de la constitution de la société."

Publié sur le site Actualités du droit belge le 17 juin 2015

Pour des éventuelles mises à jour, voyez http://www.ejustice.just.fgov.be


Request URI: /legislation/legislation-code-des-societes/code-des-societes---la-societe-anonyme/article-448-du-code-des-societes
Query String: type=article&url=code-des-societes---la-societe-anonyme&page=article-448-du-code-des-societes&rub=legislation&sousrub=legislation-code-des-societes&tpl=article
Execution time: 0.061322927474976