"La main-d'oeuvre étrangère
§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation de travailleurs étrangers, a fait ou laissé travailler un ressortissant étranger qui n'est pas admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois en Belgique ou à s'y établir.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.
§ 1er/1. Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, n'a pas, lors de l'occupation d'un ressortissant d'un pays tiers :
1° vérifié au préalable que celui-ci dispose d'un titre de séjour ou d'une autre autorisation de séjour valable;
2° tenu à la disposition des services d'inspections compétents une copie ou les données de son titre de séjour ou de son autre autorisation de séjour valable, au moins pendant la durée de la période d'emploi;
3° déclaré son entrée et sa sortie de service conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Au cas où le titre de séjour ou l'autre autorisation de séjour présenté par le ressortissant étranger est un faux, la sanction visée à l'alinéa 1er est applicable s'il est prouvé que l'employeur savait que ce document était un faux.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.
§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation de travailleurs étrangers :
1° a fait ou a laissé travailler un ressortissant étranger sans avoir obtenu une autorisation d'occupation de l'autorité compétente et/ou qui ne possède pas de permis de travail;
2° a fait ou a laissé travailler un ressortissant étranger en ne respectant pas les limites fixées par l'autorisation d'occupation et/ou le permis de travail;
3° a fait ou a laissé travailler un ressortissant étranger pour une durée plus longue que celle de l'autorisation d'occupation et du permis de travail;
4° a fait ou a laissé travailler un ressortissant étranger après le retrait de l'autorisation d'occupation ou du permis de travail;
5° n'a pas remis le permis de travail au travailleur étranger ou le lui a remis moyennant paiement d'une somme ou d'une rétribution sous quelque forme que ce soit.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 3. Est puni d'une sanction de niveau 4, quiconque, en contravention à la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation de travailleurs étrangers :
1° a fait entrer en Belgique un ressortissant étranger ou a favorisé l'entrée en Belgique de celui-ci en vue d'y être occupé, sauf s'il s'agit d'un ressortissant étranger possédant un permis de travail valable et à l'exception du ressortissant étranger pour lequel l'employeur peut bénéficier d'une autorisation d'occupation postérieurement à son entrée en Belgique en vue d'y être occupé;
2° a promis à un ressortissant étranger, moyennant une rétribution sous forme quelconque, soit de lui chercher un emploi, soit de lui procurer un emploi, soit d'accomplir des formalités en vue de son occupation en Belgique;
3° a réclamé ou reçu d'un ressortissant étranger, une rétribution sous une forme quelconque, soit pour lui chercher un emploi, soit pour lui procurer un emploi, soit pour accomplir des formalités en vue de son occupation en Belgique;
4° a servi d'intermédiaire entre un ressortissant étranger et un employeur ou les autorités chargées de l'application des dispositions de la loi précitée du 30 avril 1999 ou de ses arrêtés d'exécution ou encore entre un employeur et ces mêmes autorités, en accomplissant des actes susceptibles d'induire en erreur, soit ce ressortissant étranger, soit l'employeur, soit lesdites autorités.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.
§ 3/1. Est puni d'une sanction de niveau 4, l'entrepreneur, en l'absence d'une chaîne de sous-traitants, ou l'entrepreneur intermédiaire, en cas d'existence d'une telle chaîne, quand leur sous-traitant direct commet une infraction visée au § 1er/1.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire ne sont pas punis d'une sanction de niveau 4, s'ils sont en possession d'une déclaration écrite dans laquelle leur sous-traitant direct certifie qu'il n'occupe pas et n'occupera pas de ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal.
Par dérogation à l'alinéa 2, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire qui sont en possession de la déclaration écrite sont punis d'une sanction de niveau 4 s'ils ont, préalablement à l'infraction visée à l'alinéa 1er, connaissance du fait que leur sous-traitant direct occupe un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal. La preuve de cette connaissance peut être la notification visée à l'article 49/2 du Code pénal social".
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 3/2. Sont punis d'une sanction de niveau 4, l'entrepreneur principal et l'entrepreneur intermédiaire, en cas d'existence d'une chaîne de sous-traitants, quand leur sous-traitant indirect commet une infraction visée au § 1er/1, s'ils ont au préalable connaissance du fait que leur sous-traitant indirect occupe un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal. La preuve de cette connaissance peut être la notification visée à l'article 49/2 du Code pénal social".
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 3/3. Est puni d'une sanction de niveau 4 :
1° le donneur d'ordre, en l'absence d'une relation de sous-traitance, quand son entrepreneur commet une des infractions visées au § 1er/1, si le donneur d'ordre a, préalablement à l'infraction qu'il a commise, connaissance du fait que son entrepreneur occupe un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal. La preuve de cette connaissance peut être la notification visée à l'article 49/2 du Code pénal social".
2° le donneur d'ordre, en cas d'existence d'une relation de sous-traitance, quand le sous-traitant intervenant directement ou indirectement après son entrepreneur a commis une infraction visée au § 1er/1, si le donneur d'ordre a, préalablement à l'infraction qu'il a commise, connaissance du fait que leur sous-traitant intervenant directement ou indirectement après son entrepreneur occupe un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal. La preuve de cette connaissance peut être la notification visée à l'article 49/2 du Code pénal social".
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 4. Par dérogation à l'article 42, 1°, du Code pénal, la confiscation spéciale, prononcée par le juge, peut également être appliquée aux biens meubles et aux biens immeubles par incorporation ou par destination, qui ont formé l'objet d'une infraction au présent article ou qui ont servi ou qui étaient destinés à commettre cette infraction, même lorsque ces biens n'appartiennent pas en propriété au contrevenant."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 18 juin 2015.
Pour des éventuelles mises à jour, voyez: http://www.ejustice.just.fgov.be