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LEGISLATION

CODE JUDICIAIRE

18 Juin 2015

Code judiciaire - Le droit pénal social

Article 138 bis du Code judiciaire  (2/46)

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"§ 1er. Dans les matières civiles, le ministère public intervient par voie d'action, de réquisition ou d'avis. Le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi et en outre chaque fois que l'ordre public exige son intervention.
§ 1er/1. Le tribunal de la famille statue après avoir entendu le ministère public en ses avis ou réquisitions sur:
   1° toutes les demandes relatives à des mineurs;
   2° toutes les matières où la loi requiert son intervention.
  § 2. Pour les infractions aux lois et règlements qui relèvent de la compétence des juridictions du travail et qui touchent l'ensemble ou une partie des travailleurs d'une entreprise, l'auditeur du travail peut d'office, conformément aux formalités du présent Code, intenter une action auprès du tribunal du travail, afin de faire constater les infractions aux dites lois et aux dits règlements.
En cas de concours ou de connexité desdites infractions avec une ou plusieurs infractions à d'autres dispositions légales qui ne sont pas de la compétence des juridictions du travail, l'auditeur du travail transmet une copie du dossier au procureur du Roi, en vue de l'exercice de l'action publique pour ces dernières infractions.
L'action visée à l'alinéa 1er ne peut plus être exercée si l'action publique a été intentée ou si, conformément à l'article 85 du Code pénal social, la notification du montant de l'amende administrative a eu lieu.
 § 3. Sans préjudice de l'article 150, § 3, en cas de renvoi au tribunal francophone, aux fins de l'application de cet article, le ministère public visé à l'article 150, § 2, 1°, et à l'article 152, § 2, 1°, remplit les devoirs de son office auprès du tribunal néerlandophone si l'affaire a été portée devant le tribunal en vertu d'une compétence territoriale déterminée par un lieu situé sur le territoire de l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde. Si l'affaire a été portée devant le tribunal francophone ou néerlandophone, en vertu d'une compétence territoriale déterminée par un lieu situé sur le territoire de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, le ministère public visé à l'article 150, § 2, 2°, ou à l'article 152, § 2, 2°, remplit les devoirs de son office."

Publié sur le site Actualités du droit belge le 18 juin 2015.

Pour des éventuelles mises à jour, voyez: http://www.ejustice.just.fgov.be


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