"Le président du tribunal de commerce peut ordonner l'interdiction des pratiques du marché visées aux articles VI. 92 à VI. 109 du présent Code lorsqu'elles n'ont pas encore débuté, mais qu'elles sont imminentes."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 14 juillet 2015
Pour des éventuelles mises à jour, voyez http://www.ejustice.just.fgov.be