"Est également réputée trompeuse, une pratique commerciale qui, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, amène ou est susceptible d'amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement, lorsqu'elle implique :
1° toute activité de marketing concernant un produit, y compris la publicité comparative, créant une confusion avec un autre produit, marque, nom commercial ou autre signe distinctif d'un concurrent;
2° le non-respect par l'entreprise d'engagements contenus dans un code de conduite par lequel elle s'est engagée à être liée, dès lors :
a) que ces engagements ne sont pas des déclarations d'intention, mais sont fermes et vérifiables, et
b) que l'entreprise, dans le cadre d'une pratique commerciale, indique qu'elle est liée par le code."
Publié sur le site Actualités du droit belge le 14 juillet 2015
Pour des éventuelles mises à jour, voyez http://www.ejustice.just.fgov.be