Les acteurs de l’instruction sont au nombre de trois : le juge d’instruction, la chambre de conseil et la chambre des mises en accusation.
a) Le juge d’instruction
L’instruction est menée sous la direction et l'autorité du juge d'instruction, qui est un magistrat détaché du Tribunal de Première Instance.
A l’instar des autres magistrats, ce dernier doit être impartial et indépendant[3].
Cela implique qu’il instruit à charge et à décharge et qu’il doit veiller à la légalité des moyens de preuve ainsi qu'à la loyauté avec laquelle ils sont rassemblés.
Afin de préserver ces qualités et garantir son indépendance vis-à-vis du Parquet, le législateur a supprimé le pouvoir de surveillance dont disposait le Procureur du Roi à l’égard du juge d’instruction et lui a également enlevé la qualité d’officier de police judiciaire.
b) La chambre du conseil
La chambre du conseil est une chambre du tribunal correctionnel qui est amenée à se prononcer dans deux hypothèses.
Elle statue d’une part sur la mesure de mandat d’arrêt décerné par le juge d’instruction dans le cadre de son instruction.
Cette mesure couvre une période de cinq jours au terme de laquelle la chambre du conseil décide s’il y a lieu ou non de confirmer le mandat d’arrêt et de maintenir l’inculpé en détention préventive.
D’autre part, cette juridiction est chargée du règlement de procédure une fois l’instruction terminée.
c) La chambre des mises en accusation
La chambre des mises en accusation, qui est une chambre de la cour d’appel, se prononce en tant qu’instance d’appel de certaines décisions rendues par le juge d’instruction et par la chambre du conseil.
Cette juridiction dispose également d’un pouvoir de contrôle du bon déroulement de l’instruction.
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[3] Cass., 14 oct. 2006, Pas., 1996, I. 379.