Un même magistrat ne pouvant, dans une même affaire répressive, agir comme partie poursuivante et comme juge[4], le juge d'instruction ne peut en dehors du cas où il constate lui-même un crime ou un flagrant délit, instruire de sa propre initiative[5]. Il doit en effet en être requis par le ministère public[6].
Il existe ainsi trois modes de saisie principaux du juge d’instruction.
Il y a premièrement la saisine directe en cas de flagrant délit. Cette hypothèse est toutefois rare en pratique.
Généralement, le juge est saisi par le Procureur du Roi qui lui adresse un réquisitoire à cet effet[7].
Dans les autres cas, le juge est saisi par une personne qui prétend subir un dommage d’un délit ou d’un crime. Celle-ci dépose ainsi une plainte dans les mains du juge d’instruction en vue de se constituer partie civile.
Le fait que le juge d’instruction ne puisse pas se saisir lui-même d’un fait infractionnel a pour conséquence que lorsque, au cours de son instruction, le juge découvre des faits constituant un délit ou un crime pour lesquels il n’a toutefois pas été saisi, il ne peut qu’en dresser un procès-verbal et doit en avertir directement le Procureur du Roi.
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[4] Cass., 6 septembre 2000, Pas., 2000, I. 447.
[5] H-D. Bosly & D. Vandermeersch, Droit de la procédure pénale, 3 éd., Bruges, La Charte, 2003, p. 511.
[6] Cass., 9 mai 1990, Pas., 1990, I. 1034.
[7] Art. 61 C.I.C.