Le juge d’instruction peut poser lui-même les actes qui relèvent de la police judiciaire, de l'information et de l'instruction.
Nombreux sont ainsi les actes que peut poser le juge et qui seront développés dans la présente rubrique.
Néanmoins, en pratique, le juge d’instruction ne procède pas lui-même à ces devoirs mais requiert les services de la police judiciaire.
Parmi ces mesures l’on retrouve notamment le mandat d’amener et le mandat d’arrêt.
En effet, lorsqu’il existe de sérieux indices de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit dans le chef d’un individu, le juge peut décerner à son encontre un mandat d’amener, couvrant une période de privation de liberté de 24 heures en vue de procéder à son interrogatoire[8].
En cas d'absolue nécessité pour la sécurité publique seulement et dans les conditions de fond et forme prévues par la loi sur la détention préventive du 20 juillet 1990, le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt. Cette seconde mesure est une des mesures d’instruction qui porte le plus atteinte aux droits et libertés de la personne en ce qu’elle a pour conséquence la mise en détention préventive de l’individu.
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[8] Art. 3 et suivants de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, M.B., 10 août 1990, p.15580.