À l’issue de l’information pénale, le procureur est face à un choix qui sera guidé par les résultats obtenus lors de la procédure. Soit il renonce aux poursuites pénales, soit il ouvre ces poursuites.
La renonciation aux poursuites peut prendre plusieurs formes. La plus fréquente est sans doute le classement sans suite. Ce classement peut intervenir lorsque le procureur constate qu’aucune infraction pénale n’a été commise, que l’auteur de l’infraction ne peut être identifié ou qu’il n’existe pas de charges suffisantes pour saisir les juridictions répressives. Hormis lorsque l’action publique est éteinte par prescription, le classement sans suite est toujours provisoire. Ainsi, le dossier peut être rouvert si de nouveaux éléments venaient à apparaître 26. D’autres mécanismes permettent de soulager les cours et tribunaux tout en appliquant une répression pénale. Il s’agit de la transaction pénale 27 et de la médiation pénale 28. Si l’auteur de l’infraction entre dans les conditions légales et qu’il paye le montant proposé par le parquet ou qu’il respecte les mesures de la médiation, l’action publique s’éteint.
Le procureur du Roi peut décider d’ouvrir les poursuites et de renvoyer l’inculpé devant les juridictions répressives. Le ministère public peut citer l’inculpé directement devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel, le cas échéant, en procédant à la contraventionnalisation des délits ou la correctionnalisation des crimes 29. Au lieu de passer par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le procureur peut convoquer l’inculpé devant ces mêmes juridictions par le biais d’un procès-verbal dont une copie est remise à l’inculpé 30. Le procureur a la possibilité de solliciter le juge d’instruction afin que ce dernier se saisisse de l’affaire et ouvre une instruction. Le passage par l’instruction est d’ailleurs obligatoire en ce qui concerne les crimes non correctionnalisables 31.
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26. M.-A. Beernaert, N. Colette-Basecqz, C. Guillain, P. Mandoux, M. Preumont, D. Vandermeersch, Introduction à la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2011, p. 178.
27. Article 216bis du Code d’instruction criminelle.
28. Article 216ter du Code d’instruction criminelle.
29. Articles 145 et 182 du Code d’instruction criminelle.
30. Article 216quater du Code d’instruction criminelle.
31. Loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes.