L’information pénale est conduite sous la direction et l’autorité du procureur du Roi qui en assume la responsabilité 6. Il doit donc s’assurer que les informations et les preuves recueillies l’ont été légalement. Dans sa tâche, le procureur du Roi est assisté par ses substituts et les services de police judiciaire.
Durant l’accomplissement des différents actes d’information, le procureur du Roi doit veiller au respect des droits de la personne suspectée, mais également à ceux de la victime éventuelle de l’infraction, et même à ceux de toute tierce personne. Toute personne lésée par un acte d’information relatif à ses biens peut, par voie de requête, en demander la levée au procureur du Roi qui peut accorder une levée totale, partielle ou assortie de conditions. En cas de contestation, le requérant peut saisir la chambre des mises en accusation pour qu’elle statue à ce sujet 7.
Le procureur du Roi compétent pour mener une information pénale est celui du lieu où est commise l’infraction, celui de la résidence de l’inculpé (celui du siège social de la personne morale) et celui du lieu où l’inculpé pourra être trouvé. Le législateur attribue compétence à plusieurs procureurs afin d’augmenter les chances de poursuites pénales. Bien entendu, cela passe par une bonne communication entre les différents parquets. Le procureur en charge d’une affaire peut procéder à l’accomplissement de tous actes relevant de ses attributions hors de son arrondissement. À cet effet, il en avise le procureur du Roi de l’arrondissement dans lequel l’acte doit être accompli 8.
Si en principe toute infraction doit être poursuivie, la réalité est différente. Face aux manque de moyens et à l’augmentation de la criminalité, les autorités publiques sont contraintes d’établir une politique criminelle. En ce sens, le procureur du Roi doit respecter la politique criminelle arrêtée par le ministre de la Justice qui détermine les infractions et comportements répréhensibles qui doivent être poursuivis en priorité 9.
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6. Article 28bis, § 1er, alinéas 3 et 4 du Code d’instruction criminelle.
7. Article 28sexies du Code d’instruction criminelle.
8. Article 23 du Code d’instruction criminelle.
9. Article 28ter, § 1er du Code d’instruction criminelle.