La procédure pénale en Belgique revêt un caractère inquisitorial. C’est-à-dire qu’elle se déroule sur la base d’une enquête préalable qui demeure écrite et secrète. Dans d’autres systèmes juridiques, la procédure demeure au contraire, accusatoire, en étant plutôt orale et publique (tel est le cas des systèmes anglo-saxons). L’information s’inscrit bien dans la phase préparatoire au procès pénal.
Cette phase préparatoire se subdivise elle-même en deux stades :
- le stade de l’information
- le stade de l’instruction
L’information est l’ensemble des actes destinés à rechercher les infractions, leurs auteurs et les preuves, et à rassembler les éléments utiles à l’exercice de l’action publique 1. C’est le Procureur du Roi qui assume cette responsabilité de conduire l’enquête qui devra lui permettre de décider ou non de mettre l’action publique en mouvement, ce, conformément à la politique criminelle déterminée au sein de son arrondissement judiciaire.
Il a un devoir et un droit général d’information 2 dans le cadre de cette politique de recherche fixée par les articles 143bis et 143ter du Code judiciaire. Il détermine les infractions qui seront prioritairement recherchées au sein de son arrondissement. Il fixe les délais et les modalités des recherches qu’effectuent les officiers et agents de police judiciaire suivant ses directives. En principe, tous les actes de police judiciaire nécessaires à l’information sont accomplis suivant les réquisitions du Procureur du Roi. 3
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1. Article 28bis du Code d'instruction criminelle.
2. Acticle 28ter du Code d'instruction criminelle.
3. Les actes de police judiciaire sont régis par l’article 8 du code d’instruction criminelle, inséré par la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (M.B. du ). Toutefois, dans le cadre de leur mission générale d’information, les officiers de police judiciaire effectuent les premiers devoirs . « L’officier de police judiciaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit relevant de son pouvoir de recherche, peut commencer et poursuivre ses recherches sans en avoir informé au préalable le Procureur du Roi », (en ce sens, voyez cass., 25 avril 1989, Bull., 1989, n° 485 ; cass., 27 juillet 1999, J.T. 2000, p. 424 ).