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DROIT PENAL

Information

26 Janvier 2014

L'information en procédure pénale

Des actes de police judiciaire au stade de l'information  (3/5)

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Principe 9 :

Sauf les exceptions prévues par la loi, les actes d’information ne peuvent comporter aucun acte de contrainte ni porter atteinte aux libertés et aux droits individuels.

Le Procureur du Roi veille à la légalité des moyens de preuve ainsi qu’à la loyauté avec laquelle ils sont rassemblés.

1°/ l’audition des personnes 10 :

La personne interrogée peut être :

-          un suspect,

-          un témoin,

-          ou la victime d’une infraction.

L’article 47bis du Code d'instruction criminelle organise toutes les modalités de cet acte d’information.

a) Le paragraphe 1er dudit article prévoit les règles générales à respecter en cas d’audition, quelle que soit la qualité de la personne entendue 11.

b) Le paragraphe 2 dudit article prévoit les règles à appliquer en cas d’audition d’une personne sur des infractions qui peuvent lui être imputées. Cette personne sera notamment informée de ce qu’elle a le droit, avant la première audition, de se concerter confidentiellement avec un avocat de son choix ou avec un avocat qui lui est désigné, pour autant que les faits qui peuvent lui être imputés concernent une infraction dont la sanction peut donner lieu à la délivrance d’un mandat d’arrêt 12.

N.B. Une renonciation écrite est possible du droit de se concerter confidentiellement, avant l’audition, avec un avocat. Elle devra être consacrée dans un document daté et signé par la personne à interroger.

c) Les paragraphes 3 et 5 dudit article prévoient le cas d’une personne privée de liberté conformément à la loi du 20 juillet 1990 sur la détention préventive. Dans ce cas, la personne bénéficie d’un droit à l’assistance d’un avocat au cours de l’audition 13.

Sanction en cas de violation de l’article 47bis du Code d'instruction criminelle au stade de l’information :

Toutes constatations faites illégalement et tout procès-verbal dressé en violation des règles énoncées par la disposition de l’article 47bis du Code d'instruction criminelle, et notamment en violation des droits de la défense, entraîneront la nullité des poursuites, puis de la condamnation subséquente 14. Ces éléments frappés d’illégalité devront être écartés des débats au fond 15.

2°/ L’arrestation judiciaire :

Elle est régie par l’article 2 de la loi du 20 juillet 1990 sur la détention préventive. Il s’agit d’une mesure qui doit être décidée par le Procureur du Roi, sauf cas des mesures conservatoires que pourraient prendre les fonctionnaires de police. L’arrestation ne peut avoir lieu qu’en présence d’indices sérieux de culpabilité de crime ou de délit 16.

Conformément à l’article 12 de la Constitution et à l’article 2 de la loi sur la détention préventive, l’arrestation judiciaire ne peut excéder 24 heures. Ce délai court à partir de la notification de la privation de liberté à la personne, ou à partir du moment où celle-ci ne dispose plus de la liberté d’aller et venir 17.

En cas de flagrant crime ou délit, tout agent de la force publique ainsi que tout particulier peut toutefois retenir l’auteur des faits jusqu’à l’intervention de l’officier de police judiciaire (article 1er de la loi sur la détention préventive) 18.

3°/ Autres actes de police judiciaire au stade de l’information (simple énumération non exhaustive 19):

La recherche des renseignements et les constatations matérielles, les mesures d’expertise, l’identification par analyse ADN, la diffusion d’avis de recherche, l’identification de l’utilisateur d’un moyen de télécommunication, le repérage et la localisation des télécommunications, l’écoute, la prise de connaissance et l’enregistrement des communications privées, la recherche dans les systèmes informatiques, les méthodes particulières de recherche 20, le contrôle visuel discret, l’interception et la prise de connaissance du courrier, la récolte des données concernant les comptes et transactions bancaires, les saisies 21, le contrôle d’identité, la prise de photos et d’empreintes, le recours à la force, la tenue de fichiers…

__________________

9. Article 28bis, § 3 du Code d'instruction criminelle.

10. Article 47bis, § 1er, points 1 à 5 du Code d'instruction criminelle.

11. Celle-ci doit au préalable être informée des faits sur lesquels elle sera entendue, et il lui est communiqué :

a)       qu’elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu’elle donne soient actées dans les termes utilisées, précise l’article 47bis du Code d'instruction criminelle.

b)       qu’elle peut demander qu’il soit procédé à un acte d’information ou une audition déterminés ;

c)       que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice ;

d)     qu’elle ne peut être contrainte de s’accuser elle-même.

Tous ces éléments sont consignés avec précision dans le procès-verbal d’audition.

12. À l’exception des infractions terroristes (articles 137 et suivants du Code pénal).

13. Conformément à la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, récemment modifiée par la loi du 13 août 2012 dite « loi SALDUZ », suite à l’arrêt SALDUZ de la cour européenne des droits de l’homme.

14. M. Franchimont et alii, Manuel de Procédure pénale, éd. Larcier 2006, p. 282 ; cass., 14 février 2001, J.T. 2001, p. 593, pour un cas des aveux recueillis de manière déloyale.

15. Contra : une jurisprudence ancienne atténue la rigueur de la sanction en considérant que les preuves récoltées puissent encore servir lorsque les irrégularités ne sont pas d’une gravité exagérée par rapport aux infractions en cause; en ce sens, cass., 2 mars 2005, J.L.M.B., 2005, p. 1086 et note M.A. Beernaert (cité par M. Franchimont, op.cit.).

16. M. Franchimont et alii, op.cit., p. 299.

17. Ibidem.

18. Ibidem.

19. Ibid., pp. 279-363.

20. Cette matière avait fait l’objet de la loi du 6 janvier 2003, entrée en vigueur le 22 mai 2003 et qui avait inséré la disposition de l’article 47ter du Code d'instruction criminelle. Les méthodes particulières de recherche (M.P.R.) sont l’observation, l’infiltration et le recours aux indicateurs. Elles sont mises en œuvre, prévoit cette disposition, dans le cadre d’une information ou d’une instruction, par les services de police désignés par le ministre de la Justice, sous le contrôle du ministère public en vue de poursuivre les auteurs d’infractions, de rechercher, de collecter, d’enregistrer et de traiter des données et des informations « sur la base d’indices sérieux que des faits punissables vont être commis ou ont déjà été commis, qu’ils soient connus ou non ». Elles permettent notamment de mener des enquêtes dites proactives contre des organisations criminelles.

21. Voyez à ce propos ce qui est évoqué supra sur le référé pénal.


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