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DROIT PENAL

Droit pénal spécial

9 Avril 2015

Le faux et l'usage de faux en écriture

L'altération de la vérité  (2/7)

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L'altération de la vérité constitue l'essence même du faux. Il peut s'agir de l'altération d'un écrit vrai ou de la fabrication d'un acte faux. On distingue les formes d'altération de la vérité en 2 archétypes : le faux matériel et le faux intellectuel.

Dans le faux matériel, il y a altération de l'écrit lui-même. L'auteur modifie les signes graphiques, que ce soit par grattage, surcharge, juxtaposition, effacement ou imitation de la signature d'une autre personne. Typiquement, c'est le cas de l'auteur qui rajoute des mentions sur un acte pour obtenir un bénéfice illégal.

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Le faux intellectuel se caractérise par le fait que, dans un écrit inchangé, l'auteur relate des actes ou des faits contraires à la réalité 2. Ce sont les affirmations, les déclarations ou les constatations contenues dans l'acte qui sont mensongères. C'est notamment le cas lorsque l'auteur omet d'indiquer des sommes d'argent dans une comptabilité 3. Plus généralement, le faux intellectuel peut prendre la forme d'une omission lorsque l'auteur n'indique pas certaines mentions qui doivent figurer dans l'acte, ou d'un acte positif lorsqu'il indique des mentions contraires à la vérité.

La loi énumère les modes d'altération de la vérité qui sont constitutifs de faux. Ces modes sont nombreux et la jurisprudence leur a également donné un champ d'application extrêmement large. En voici les principaux. La fausse signature consiste en l'imitation ou la contrefaçon de la signature d'une personne, réelle ou non, afin de faire croire au destinataire qu'elle émane de cette personne 4. En fait, il y a fausse signature chaque fois qu'une personne appose une signature qui n'est pas la sienne. La contrefaçon et l'altération d'écritures ou de signature désigne la modification, par surcharge, juxtaposition, grattage ou effacement, d'un écrit ou d'une signature. En ce sens, le changement de la photographie sur un document est considéré comme un faux 5. La supposition de personne est une hypothèse réservée aux fonctionnaires ou officiers publics qui indiquent dans un écrit la présence d'un individu, alors que celui-ci n'a pas comparu à l'acte, ou qui mentionnent une autre personne que celle qui y a comparu 6. La loi vise ensuite la fabrication ou l'insertion de conventions, dispositions, obligations ou décharges. Ce mode d'altération est largement interprété. Si la fabrication implique une altération lors de l'établissement de l'acte, l'insertion se produit après que l'acte ait été rédigé. Par exemple, commet un faux celui qui insère une clause, entre la lecture de l'acte et sa signature, à l'insu de l'autre partie. Enfin, constitue un mode d'altération l'addition ou l'altération de clause, de déclarations ou de faits que les actes avaient pour objet de recevoir et de constater. Cet énoncé permet d'atteindre toutes les mentions mensongères d'un écrit qui ne rentre pas dans le champ d'application des autres modes.

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2. Cass., 21 juin 1994, Pas., 1994, I, p. 633.

3. Tribunal correctionnel de Liège, 13 septembre 2003, J.L.M.B., 2003, p. 559.

4. M.-A. Beernaert et autres, Les infractions : les infractions contre la foi publique (volume 4), Bruxelles, Larcier, 2012, p. 64.

5. Appel Bruxelles, 16 avril 1975, Pas., 1976, II, p. 197.

6. M.-A. Beernaert et autres, op. cit., p. 72.

Paolo CRISCENZO

Avocat pénaliste
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Plaide dans les arrondissements judicaires suivants : à BRUXELLES - NAMUR -LIEGE - MONS - CHARLEROI

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