L'élément moral de l'abus de biens sociaux comporte trois aspects. L'auteur de l'infraction doit être animé d'une intention frauduleuse ; il doit agir, directement ou indirectement, à des fins personnelles et il doit avoir connaissance du caractère significativement préjudiciable de l'usage en cause.
Quant à la connaissance du caractère significativement préjudiciable de l'usage, il est utile de rappeler que, normalement, le dirigeant de la personne morale peut, en raison de sa position, raisonnablement apprécier ce qui peut être préjudiciable pour cette personne morale.
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Vous avez reçu une convocation de la police pour une audition ( Salduz ) car vous êtes suspecté d’avoir commis une infraction ;Vous êtes inculpé par le juge d’instruction dans le cadre d’une infraction et ce dernier vous met en détention préventive à la prison ;Vous êtes cité devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel ;Vous êtes victime d’une infraction ;
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L'intention frauduleuse est l'intention qu'a l'auteur de l'infraction de procurer à soi-même ou à autrui un bénéfice illicite 14. L'exigence d'une telle intention dans le chef de l'auteur implique qu'un abus de biens sociaux ne peut être perpétré par négligence ou imprudence. Le dirigeant doit avoir voulu user des biens ou du crédit de la personne morale d'une manière qui n'est pas conforme à la loi.
Enfin, le dirigeant de la personne morale doit rechercher un intérêt personnel, direct ou indirect. Cet intérêt peut être tant matériel comme le paiement de pensions alimentaires auxquelles le dirigeant 15 est tenu, que moral 16, comme la préservation de sa réputation. En précisant que l'intérêt personnel du dirigeant peut être recherché directement ou indirectement, le législateur a établi un large champ d'application à l'infraction d'abus de biens sociaux. Cela permet notamment d'incriminer le dirigeant qui utilise les deniers de la personne morale non pas pour lui directement mais pour une autre personne à laquelle il est lié. Cette tierce personne peut être un proche ou encore une autre personne morale dont il ferait partie de l'organigramme 17.
Ce qui importe, c'est que l'usage qui est fait des biens ou du crédit de la personne morale soit étranger à l'intérêt de ce groupement. Si le dirigeant peut justifier l'usage qu'il a fait dans l'intérêt de la personne morale, l'infraction n'est pas établie.
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14. A. De Nauw, Initiation au droit pénal spécial, 2e édition, Bruxelles, Story-Scientia, 1987, p. 46.
15. Cass., 9 septembre 2009, Rev. dr. pén. entr., 2010/2, p. 115.
16. Cass., 21 juin 2006, .G. n° P.06.0848.F.
17. T. Afschrift et V.-A. de Brauwere, Manuel de droit pénal financier, Bruxelles, Kluwer, 2001, p. 131.