Une autre modification apportée par le projet de loi au Code civil, plus exactement à la loi hypothécaire, est l’introduction d’un privilège sur les immeubles 11. Le nouveau créancier privilégié est à nouveau la victime, ainsi que ses ayants droits jusqu’au deuxième degré inclus, pour les dommages et intérêts dus par le condamné en réparation du préjudice résultant directement d’une infraction pénale 12. Ce deuxième privilège accordé à la partie civile vaut ici sur les biens immobiliers.
Cependant, il existe une restriction appliquée à ce dernier privilège sur les biens immobiliers. Celui-ci « n’aura lieu qu’à la charge de l’inscription dans les deux mois à dater du moment où la décision est coulée en force jugée et ne profite pas au subrogé légal. » 13
Un alinéa du projet de loi du 23 janvier 2014 précise un peu plus loin que « ce privilège ne s’exercera qu’après les hypothèques légales et conventionnelles inscrites au bureau des hypothèques antérieurement au moment où la décision est coulée en force de chose jugée. » 14
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11. Article 3 du projet de loi du 23 janvier 2014 modifiant la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 afin d’instaurer des privilèges en faveur des victimes d’infractions pénales. DOC 53 2428/008.
12. Voir la page précédente, sur le privilège des victimes d'infractions pénales sur les meubles :
13. Article 3 du projet de loi du 23 janvier 2014 modifiant la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 afin d’instaurer des privilèges en faveur des victimes d’infractions pénales. DOC 53 2428/008.
14. Article 3 du projet de loi du 23 janvier 2014 modifiant la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 afin d’instaurer des privilèges en faveur des victimes d’infractions pénales. DOC 53 2428/008.