Le privilège introduit en faveur des victimes et ses ayants droits, sur les meubles du condamné, se situe à un rang de préférence suivant les dettes sociales. L’ordre de préférence prévu par la législation concernant les privilèges ne change donc pas fondamentalement. Les frais de justice faits dans l’intérêt commun des créanciers, les frais funéraires, les frais de dernière maladie pendant un an et enfin les dettes sociales, restent prioritaires. 15
Quant au nouveau privilège sur les immeubles inséré par le projet de loi, il trouve sa place directement avant celui de l’Etat visé à l’article 27, 6° de la loi hypothécaire. Ce dernier concerne les frais, déboursés par des travaux d’assainissement effectués par l’Etat, sur les sites charbonniers à assainir. 16
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15. Ö., Özen, Chr., Brotcorne, Proposition de loi modifiant la loi hypothécaire Proposition de loi modifiant la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 afin d’établir un privilège en faveur des victimes d’infractions pénales : Rapport fait au nom de la Commission de la Justice, p. 7. DOC 53 2428/006.
16. Article 27, 6° de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.