L’article 86bis §1er du Code d’instruction criminelle prévoit que le juge d'instruction peut ordonner soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, que l'identité du témoin soit tenue secrète.
L'article précise, en son § 4, que le juge doit vérifier la confiance accordée au témoin avant même que ce dernier ne témoigne. Le juge ne doit toutefois pas préciser les moyens qui lui ont servi pour ce contrôle.
L’appréciation du juge est souveraine et son ordonnance accordant ou refusant l’anonymat complet n’est pas susceptible de recours.
Cependant, la crédibilité du témoignage pourra être contestée devant les juridictions d’instruction et de jugement.
_____________________________
Cass. (2e ch.), RP P.11.0919.F, 2 novembre 2011.