En vertu de l’article 2, §2, de l’arrêté royal du 26 décembre 2013 portant exécution du titre II de la loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses en matière de justice, lorsque le juge d’instruction a décidé que l’inculpé devait exécuter la détention préventive avec le bracelet électronique, celui-ci est toute de suite amené à la maison d’arrêt. Il y restera uniquement le temps nécessaire pour placer et activer le matériel de surveillance électronique.
Il est utile de mentionner que le temps pendant lequel l’inculpé devra séjourner dans l’établissement pénitentiaire peut varier d’un cas à l’autre. Par conséquent, il s’agit d’une question relevant de l’appréciation du juge. Quant aux conséquences à apporter en cas de retard ou d’irrégularité dans la mise en œuvre du bracelet électronique, c’est aussi une question appartenant à l’appréciation du juge.
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Cass., 10 septembre 2014, Rev. dr. pén., 2014, liv. 12, p. 1280.