Selon l’article 56, paragraphe 1er du Code d’instruction criminelle, l’instruction est dirigée par le Juge d’instruction qui en assume la responsabilité.
En principe, c’est le Juge d’instruction qui est autorisé à poser des actes relevant de la police judiciaire, de l’information et de l’instruction. Il a également le droit de requérir directement la force publique (article 56, paragraphe 1er, du Code d’instruction criminelle).
Il ressort de l’article 56 du Code d’instruction criminelle que le Juge d’instruction est doté de pouvoirs relativement importants puisqu’il peut poser tous les actes d’investigation nécessaires à la manifestation de la vérité, sauf ceux qui seraient interdits par la loi, contraires aux droits de l’Homme ou contraires au principe de la loyauté de l’administration de la preuve.
Toutefois, du fait que le Juge d’instruction soit chargé de l’instruction d’une infraction, il ne peut se déduire que la partie civile n’a pas le droit de mener une enquête interne concernant le dommage résultant de l’infraction, soit par elle-même soit par l’intermédiaire d’un détective privé. Il est admis qu’elle peut ensuite partager ces informations avec le Juge d’instruction.
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Cass., 24 avril 2007, Pas., 2007, liv. 4, p. 774.