La principale condition requise dans le chef du saisissant est la qualité de créancier dont il doit pouvoir se prévaloir.
La loi autorise tout créancier, quel que soit le type de sa créance, à saisir les biens de son débiteur. Tant les créanciers chirographaires, les créanciers gagistes que les créanciers hypothécaires, peuvent faire pratiquer une saisie. Ce constat est interprété de manière tellement large qu'il a été reconnu qu'un créancier chirographaire pouvait user de son droit de saisir un immeuble hypothéqué alors que, selon toute vraisemblance, la valeur de cet immeuble était insuffisante pour satisfaire pleinement le créancier hypothécaire 1. Celui qui a acquis une créance d'un créancier originaire, par cession notamment, peut pratiquer une saisie pour autant qu'il démontre au débiteur qu'il est son créancier actuel. Néanmoins, cette démonstration ne doit intervenir que lors d'une saisie-exécutoire 2.
La nationalité du créancier est également sans influence sur son droit. Ainsi, les créanciers étrangers ont le même droit de saisir les immeubles situés en Belgique que les créanciers belges 3.
Outre le créancier lui-même, ses héritiers ont le droit de saisir les biens du débiteur. Le législateur élargit le champ des personnes liées au créancier pouvant pratiquer une saisie car ce droit a été reconnu à ses représentants légaux, judiciaires et conventionnels comme un mandataire 4.
La nature de la saisie peut néanmoins avoir des conséquences sur l'identité des personnes légalement capables de la pratiquer. Ainsi, la saisie (immobilière) conservatoire est, comme son nom l'indique, une mesure conservatoire 5. Elle donc être exercée par les organes des personnes morales dont les missions consistent en l'accomplissement des actes conservatoires. On pense naturellement au conseil d'administration et au gérant d'une société, mais c'est également le cas du syndic de copropriété 6.
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1. Tribunal civil de Mons, 21 octobre 1993, J.L.M.B., 1994, p. 697.
2. Tribunal civil de Verviers, 28 avril 1989, J.L.M.B., 1989, p. 796.
3. G. de Leval, La saisie immobilière, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 84.
4. Ibid., p. 85.
5. Cass., 14 février 2003, Pas., 2003, p. 347.
6. Article 577-8, § 4, 4° du Code civil.