Au départ, la théorie des troubles de voisinage ne concernait que les propriétaires des immeubles et fonds voisins. Cependant, cette conception a vite laissé la place à une application plus générale de cette théorie.
Aujourd'hui il est admis que toute personne qui est titulaire d'un droit de jouissance peut faire valoir la théorie des troubles de voisinage. Du point de vue de l'auteur du trouble, l'obligation de réparer le trouble anormal de voisinage incombe à la personne qui est à l'origine du trouble. Il s'agit donc de l'individu qui exerce, au moment de la rupture de l'équilibre, le droit de jouissance sur un bien en vertu duquel les actes ou omissions litigieux ont été réalisés.
En outre, il importe peu que ce droit de jouissance ait une origine réelle ou personnelle. Cela veut dire qu'il n'y a pas de distinction selon que ce droit de jouissance trouve sa source dans un droit qu'a l'habitant sur l'immeuble ou un droit qu'il a envers le propriétaire. Concrètement, le propriétaire n'est donc pas le seul concerné par la théorie des troubles de voisinage puisqu'elle se fonde sur l'idée que chacun dispose d'un droit égal à la jouissance d'un bien. Cette théorie concerne également les locataires 12, les usufruitiers, les emphytéotes, les superficiaires, les sous-locataires, etc.
Ce qui importe donc c'est que le voisin puisse se prévaloir d'un droit de jouissance, attribut du droit de propriété 13 sur un fonds de terre ou un bâtiment 14.
Cette consécration du droit de jouissance a pour effet que le champ d'application personnel de la théorie des troubles de voisinage est élargi. Ainsi, l'auteur du trouble ne pourrait se défendre en prétextant qu'il n'est que locataire de l'immeuble ou, plus généralement, qu'il n'en est pas le propriétaire. De même, il ne pourrait se prévaloir de la faute d'un tiers pour échapper à l'application de la théorie des troubles de voisinage. Par contre, il pourrait faire valoir cette faute pour faire intervenir ce tiers au litige. C'est que nous allons voir dans le chapitre suivant.
_______________
12. Appel Bruxelles, 15 mai 1972, Pas., 1972, II, p. 147.
13. Article 544 du Code civil.
14. Cass., 10 janvier 1974, Pas., 1974, I, p. 488.