On qualifie de mitoyen le mur qui est érigé sur la ligne de démarcation de deux fonds et qui appartient aux deux propriétaires de ces fonds1. Matière hybride, la mitoyenneté est régie par les articles 653 et suivants du Code civil. Bien que le Code la range parmi les servitudes, la mitoyenneté se rapproche plus du régime de la copropriété. Cette conception, majoritairement partagée dans la doctrine, fut consacrée par la Cour de cassation qui qualifia la mitoyenneté de « forme de copropriété »2. Plus précisément, il s’agit d’une copropriété forcée à titre accessoire. Son caractère accessoire s’explique par le rôle de délimitation des fonds contigus. Elle est forcée en ce qu’aucun des copropriétaires ne peut demander unilatéralement le partage du mur3. Cela traduit l’idée de longévité du mur mitoyen. D’ailleurs, la mitoyenneté est par nature perpétuelle. De la sorte, si elle s’éteint par confusion lorsque la même personne devient propriétaire des fonds contigus, la mitoyenneté renaît dès que les fonds sont à nouveau séparés, sauf clause contraire4.
Il existe deux types de mitoyenneté qui répondent chacun à des règles différentes. D’une part la mitoyenneté originaire et d’autre part la mitoyenneté acquise.
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1. J.-P. Legrand, B. Louveaux et B. Mariscal, L’Immobilier en pratique, Mechelen, Kluwer, 2009, p. 351.
2. Cass., 9 septembre 1976, Pas., 1977, I, p. 27.
3. J. Hansenne, Les Biens. Précis. Tome II, Liège, Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, p. 966.
4. Appel Liège (3ème ch.), 31 janvier 2011, J.L.M.B., 2013/8, p. 487.