Comme son nom l'indique, le maître de l'ouvrage est la personne pour laquelle est construit l'édifice. Il finance l'entreprise et est chargé de payer les différents frais liés à la construction. Outre le prix, il doit payer les honoraires de l'architecte, les éventuels travaux nécessaires pour rendre le terrain bâtissable, les coûts qu'implique l'acquisition d'un permis de bâtir auprès des services de l'urbanisme, les taxes imposées et toutes les autres dépenses, prévues ou non, qui peuvent venir alourdir la construction.
Parmi les obligations qui pèsent sur le maître de l'ouvrage, l'une d'elles revêt une importance particulière. Il s'agit d'assurer la réception des travaux. Par la réception, le maitre de l'ouvrage constate la fin des travaux de construction et leur conformité avec ce qui avait été convenu. Cette opération implique d'importantes conséquences juridiques car c'est à partir de ce moment que la propriété et la charge des risques sont transmises au maître. De plus, en agréant les travaux, ce dernier décharge l'entrepreneur de sa responsabilité par rapport aux malfaçons apparentes 2. Ce régime de base est cependant écarté au profit de celui institué par la loi Breyne qui s'applique aux conventions portant engagement de construire, de faire construire ou de procurer une maison ou un appartement qui sert d'habitation 3.
Conformément aux dispositions contenues dans la loi Breyne, la réception doit être scindée en deux étapes. Lorsque les travaux sont achevés, on procède à la réception provisoire qui permet à l'entrepreneur d'éviter les pénalités de retard. Ensuite vient la réception définitive, qui entraîne le transfert de la charge des risques. Cette séparation doit être constatée dans un écrit contradictoire 4, qui mentionne la durée de la période qui sépare ces deux étapes et qui doit nécessairement s'élever à un an au moins 5. Cela s'explique par le fait qu'il faut laisser suffisamment de temps pour que les vices et malfaçons apparaissent. Quant à la propriété du bâtiment, elle s'acquiert au fur et à mesure de la mise en œuvre des matériaux et de leur incorporation au sol ou à l'immeuble en construction 6. Ici transparaît la volonté du législateur de protéger les particuliers qui furent victimes, par le passé, des faillites d'entrepreneurs ou de promoteurs. Il était fréquent que l'entrepreneur tombait en faillite avant l'achèvement des travaux et que le maître de l'ouvrage se retrouvait sans droit de propriété sur la construction inachevée.
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2. L'entrepreneur reste tenu des vices cachés.
3. Article 1er de la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction (dite la « loi Breyne »).
4. B. Kohl, « La preuve de la réception des travaux dans la loi Breyne », J.L.M.B., 2012/1, p. 44.
5. Article 9 de la loi Breyne.
6. Article 5 de la loi Breyne.