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DROIT IMMOBILIER

Construction

31 Janvier 2014

La construction

L'architecte  (5/6)

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La profession d'architecte est réglementée par une loi de 1939 16. L'accès à la profession est réservé aux personnes qui réunissent les conditions prévues dans la loi. L'intervention d'un architecte est obligatoire pour toute construction dont le législateur impose l'obtention d'une autorisation de bâtir 17.

L'une de ses missions consiste en l'obligation de conseiller et d'assister le maître de l'ouvrage notamment sur le choix de l'entrepreneur en attirant son attention sur le prix, la qualité et les garanties qu'offrent les candidats entrepreneurs 18.

Une fois le chantier débuté, il appartient à l'architecte de contrôler et de surveiller l'avancement des travaux et la bonne exécution de ceux-ci. Sa mission n'implique pas sa présence journalière sur le chantier à l'instar d'un contremaître mais elle doit s'exercer fréquemment et particulièrement lorsque des travaux qui ne pourraient plus être modifiés, ou très difficilement, ont été réalisés 19. Ainsi, le comportement d'un architecte fut considéré comme fautif en ce qu'il a négligé d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur les carences criantes et répétées imputées à l'entrepreneur qu'il a pu constater 20.

S'il commet des manquements à ses obligations, l'architecte risque de voir engager sa responsabilité. Étant donné le caractère particulier de cette profession, ses fautes doivent être appréciées en fonction des obligations légales, déontologiques et contractuelles qui pèsent sur lui 21. Outre les manquements déjà abordés, la faute peut résider dans le non-respect du contrat qui le lie au maître de l'ouvrage comme le fait de dépasser les limites budgétaires que les parties avaient convenues 22.

Comme nous l'avons dit précédemment, l'architecte comme l'entrepreneur est soumis à la garantie décennale.

Lorsque le dommage subi par le maître de l'ouvrage a été causé par des fautes concurrentes de l'architecte et de l'entrepreneur, le juge peut retenir une responsabilité in solidum unissant les intervenants qui seront tous deux tenus pour l'intégralité du dommage. Néanmoins, l'architecte peut insérer dans le contrat qui le lie à son client une clause prévoyant une exonération de la responsabilité in solidum. Ce type de clause est généralement admis par les tribunaux pour autant qu'elle ne permette pas à l'architecte de s'exonérer de ses propres fautes 23.

_______________

16. Loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte.

17. Article 4 de la loi.

18. Cass., 6 janvier 2012.

19. Appel Liège (15ème ch.), 4 avril 1996, J.L.M.B.i., 1999/01, p. 5.

20. B. Louveaux, « Entrepreneur défaillant, rôle et responsabilité de l'architecte », J.L.M.B., 2013/15, p. 846.

21. Appel Liège (13ème ch.), 9 mars 1999, J.L.M.B.i., 2000/04, p. 171.

22. Appel Liège (15ème ch.), 4 avril 1996, J.L.M.B.i., 1999/01, p. 5.

23. B. Louveaux, op. cit., p. 845.


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