Tout d’abord, la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux ne supprime pas les facultés de droit commun qui permettent la révision du loyer en cas de destruction fortuite du bien loué, de troubles de jouissance ou de réparations urgentes 3.
Ensuite, les parties peuvent modifier le loyer de commun accord à tout moment. Cette possibilité trouve son fondement dans la liberté contractuelle dont jouissent les parties et le caractère impératif de l’article 6 de la loi sur les baux commerciaux. Cette disposition produit ses effets tant en faveur du preneur que du bailleur 4. Cela signifie que les parties ne peuvent, en règle, y déroger ou supprimer son application par une clause contractuelle sauf si elles renoncent à invoquer la violation de cet article et couvrent ainsi la nullité 5.
Si les parties ne trouvent pas d’accord, il leur reste la possibilité de révision judicaire prévue par l’article 6 de la loi sur les baux commerciaux. Le législateur a soumis cette faculté offerte aux deux parties au respect de plusieurs conditions. La plus importante étant que le demandeur apporte la preuve que des circonstances nouvelles ont provoqué une différence d’au moins 15 % entre la valeur locative normale de l’immeuble loué et le loyer stipulé dans le bail ou fixé lors de la dernière révision. Cette allégation doit se fonder sur des éléments concrets, précis et objectifs qui la rendent vraisemblable 6.
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3. Articles 1722, 1726 et 1724 du Code civil.
4. Cass., 25 avril 2003, Pas., 2003, I, p. 877.
5. Tribunal civil de Liège, 5 juin 1979, Jur. Liège, 1979, p. 382.
6. Justice de paix de Liège, 6 juin 2002, J.L.M.B., 2002, p. 1823.