Sur base de l’article 14 de la loi sur les baux commerciaux du 30 avril 1951, le preneur désireux d'exercer le droit au renouvellement doit, à peine de déchéance, le notifier au bailleur par exploit d'huissier de justice ou par lettre recommandée dix-huit mois au plus, quinze mois au moins, avant l'expiration du bail en cours.
En outre, la notification doit indiquer, à peine de nullité, les conditions auxquelles le preneur lui-même est disposé à conclure le nouveau bail et contenir la mention qu'à défaut de notification par le bailleur, suivant les mêmes voies et dans les trois mois, de son refus motivé de renouvellement, de la stipulation de conditions différentes ou d'offres d'un tiers, le bailleur sera présumé consentir au renouvellement du bail aux conditions proposées.
Par conséquent, le bailleur est tenu de faire connaître sa réponse au locataire dans les trois mois à compter de la demande de renouvellement.
En cas de silence du bailleur, il est réputé y consentir tacitement.
_____________________
Cass., 22 mars 2013, N.J.W., 2014/11, n° 304, p. 506.