Conformément à l’article 3, § 4, aliéna 1er de la loi du 20 février 1991 sur les baux de résidence principale, le bailleur est autorisé à résilier le bail, pour autant qu’il donne congé six mois à l’avance au preneur et à condition qu’il paie une indemnité à ce dernier.
Dans ce cas, l’article 3, § 5, alinéa 4 de la loi précitée donne la possibilité au preneur de résilier le bail moyennant un préavis d’un mois.
Toutefois, en cas de contre-préavis par le preneur, le bailleur reste tenu de payer l’indemnité prévue à l’article 3, § 4, alinéa 1er. La possibilité de contre-préavis du preneur a, en effet, uniquement été prévue par le législateur pour protéger le preneur. Le contre-prévis du preneur, de ne plus, n’est que l’accessoire du préavis donné par le bailleur.
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Cass., 12 janvier 2015, NjW, 2015, liv. 318, p. 200.