L’article 544 du Code civil énonce que tout propriétaire a le droit de jouir normalement de sa chose. Les propriétaires de biens voisins ont donc un droit égal à la jouissance de leur propriété.
Une fois les rapports fixés entre les propriétés voisines, compte tenu des charges normales résultant du voisinage, l'équilibre ainsi établi entre les droits respectifs des propriétaires doit être maintenu.
En conséquence, celui qui, par un fait non fautif, rompt cet équilibre en imposant à un propriétaire un trouble excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage, devra payer une juste et adéquate compensation au propriétaire troublé. Cette compensation ne couvre cependant que l'excès de dommage, c'est-à-dire ce qui excède la limite des inconvénients normaux et non l’intégralité du dommage causé par le trouble.
Il en découle que la qualification de troubles de voisinage est intimement liée à l'appréciation des exigences normales de la vie en société, ainsi qu'à évolution de ces exigences. C’est ainsi que « la nature et l'importance des inconvénients résultant d'une exploitation voisine peuvent évoluer, tout en demeurant dans la norme des troubles inhérents au voisinage, en raison de la nécessaire adaptation des aménagements de cette exploitation aux attentes nouvelles de la population ».
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Civ. Bruxelles, 17 avril 2012, J.L.M.B., 2013/8, p. 501.