En droit belge, il existe une théorie sur les troubles de voisinage. Selon cette théorie, chaque voisin a un droit égal à la jouissance de son immeuble en sorte que celui qui rompt cet équilibre doit compenser le dommage causé par son trouble.
L’application de cette théorie est soumise à la réunion de plusieurs conditions. Parmi ces conditions, il faut non seulement être en présence d’un trouble excessif de voisinage, mais il faut encore que ce trouble soit imputable au voisin poursuivi.
Ainsi, un juge ne pourrait condamner une personne à compenser le dommage causé au voisin par une inondation en constatant simplement que les eaux proviennent de l’immeuble de cette personne. Sous peine de cassation, il doit pouvoir constater que cette inondation trouve son origine dans le comportement de la personne condamnée. Concrètement, ce comportement peut aussi bien prendre la forme d’un acte positif que d’une abstention de la part de cette personne.
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Arrêt de la Cour de cassation, 4 mai 2012, J.L.M.B., 2013/8, p. 476.