Lorsqu’un mur privatif a été construit en remplacement d’un autre mur, également privatif, lors de l’accomplissement d’une obligation contractuelle par un propriétaire voisin, ce dernier ne peut se prévaloir du caractère mitoyen du mur. En effet, malgré le fait que ce soit le propriétaire voisin qui fasse bâtir le mur, s’il veut en faire usage, il doit en outre en acquérir la mitoyenneté.
Un mur servant de séparation entre deux bâtiments est présumé mitoyen. Mais cette présomption ne s’applique qu’au moment du litige, selon la disposition des lieux alors existante.
Si la mitoyenneté d’un mur s’éteint lors de la confusion des patrimoines dans lesquels étaient présents deux fonds contigus, réunis dans la même main, elle n’en garde pas moins un caractère perpétuel. Ainsi, s’il advient que les deux fonds deviennent à nouveau la propriété de personnes différentes, le caractère mitoyen du mur réapparait comme s’il avait toujours existé.
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Arrêt de la Cour d’appel de Liège, 31 janvier 2011, J.L.M.B, 2013/42, p. 2195.