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DROIT DU TRAVAIL

Sécurité sociale

2 Septembre 2015

La sécurité sociale des travailleurs salariés

L'assurance contre les maladies professionnelles  (3/7)

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L'assurance contre les maladies professionnelles est réglementée par les lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la réparation des dommages résultants des maladies professionnelles.17

Le but de cette assurance contre les maladies professionnelles est d'indemniser les travailleurs salariés atteint d'une maladie résultant de l'exécution de leur travail.

Cette assurance connaît certaine spécificité étant donné que l'indemnisation de la maladie professionnelle n'est pas basée sur une faute mais sur un risque. En outre, l'employeur, en finançant ce système bénéfice d'une immunité au niveau de sa responsabilité.18

L'établissement public qui gère les maladies professionnelles est le FMP, à savoir, le Fonds des maladies professionnelles. Il est chargé d'instruire et de statuer sur les demandes d'indemnisation et, le cas échéant, d'indemniser le travailleur salarié souffrant d'une maladie professionnelle.

Par maladie professionnelle, il y a lieu de faire une distinction entre celles qui sont sur la liste de l'arrêté royal et celles qui ne le sont pas.

En effet, une liste des maladies professionnelles a été établie par un arrêté royal.19 Le travailleur souffrant d'une de ces maladies aura droit à être indemnisé sans devoir prouver le lien de causalité entre sa maladie et l'exposition aux risques professionnels.

A contrario, lorsque la maladie dont souffre le travailleur n'est pas reprise dans ladite liste, celui-ci doit démontrer que sa maladie a été causée par son activité professionnelle. Pour ce faire, le travailleur doit avoir été exposé à un risque de maladie professionnelle.20

Le travailleur souffrant d'une maladie professionnelle doit, pour être indemnisé, introduire une demande auprès du Fonds des maladies professionnelles. Celui-ci prendra une décision quant à son intervention ou non. Dans l'affirmative, le Fonds pourra indemniser plusieurs éléments, à savoir, le décès du travailleur, l'incapacité de travail (permanente ou temporaire) et les frais médicaux.21

________________

17. Lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la réparation des dommages résultants des maladies professionnelles,  M.B., 27 août 1970.

18. Voyez à cet égard : O. Langlet, La prévention des maladies professionnelles, Kluwer, Waterloo, 2010, 220 pages.

19. La liste est reprise dans l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles ; Trav. Liège (9e chambre), 1er mars 2010, J.L.M.B., 37/2010, p. 1773.

20. Article 32 des lois coordonnées du 3 juin 1970.

21. Voyez : J.-F. Funck, Droit de la sécurité sociale, 2e éd., Bruxelles, Larcier, 2014, pp. 418 et suivantes. 


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