Dès lors que le contrat d'assurance maladie est, en principe conclu à vie, il faut éviter que « la circonstance de tomber malade ou d'être atteint d'un handicap en cours de contrat n'ait une incidence sur la prime que l'assuré doit payer ni sur les conditions de la garantie qui doivent demeurer intangibles » 9.
Ceci explique le principe d'intangibilité du contrat inscrit dans la loi et en vertu duquel « l'assureur ne peut apporter de modifications aux bases techniques de la prime ni aux conditions de couverture après que le contrat d'assurance a été conclu » 10. Une fois le contrat conclu, celui ne peut, en principe, plus être modifié.
Il existe toutefois quatre exceptions à cette intangibilité 11:
- Le contrat peut être modifié en cours d'exécution en cas d'accord réciproque entre les parties, à condition que ce soit l'assuré qui ait pris l'initiative de demander la modification et qu'il y ait un intérêt ;
- L'assureur est libre d'indexer la prime, la franchise et la prestation chaque année à la date d'échéance annuelle de la prime soit sur base de l'indice des prix à la consommation, soit sur base d'un indice médical spécifique déterminé par le Roi et actualisé trimestriellement. Un arrêté royal du 1er février 2010 a fixé cet indice médical 12 mais cet arrêté a fait l'objet d'un recours en annulation introduit par Assuralia. Par son arrêt du 29 décembre 2011, le Conseil d'Etat a annulé partiellement cet arrêté, tout en différant les effets de cette annulation au 29 décembre 2012 13. Depuis lors, aucun arrêté royal de substitution n'a été publié, avec pour conséquence qu'il ne parait plus possible aux assureurs-maladie d'adapter leur contrat sur base de l'indice médical ;
- L'assureur peut faire usage de la possibilité prévue à l'article 21octies de la de la loi du 9 juillet 1975 qui lui permet de demander à la FSMA de relever ses tarifs lorsque ceux-ci donnent lieu à des pertes financières ;
- L'assureur peut prendre en compte la modification significative de certains éléments du risque en cours de contrat tels que la profession, le statut social ou les revenus de l'assuré pour adapter, de manière raisonnable et proportionnelle, la prime, la période de carence et les conditions de couverture.
Dans un arrêt du 7 mars 2013, la Cour de justice de l'Union européenne a été amenée à se prononcer, à la suite d'une question préjudicielle sur la compatibilité du strict encadrement des modifications contractuelles et tarifaires au regard de la liberté tarifaire, de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services 14. A cette occasion, la Cour relève que l'une des caractéristiques de l'assurance maladie, et plus particulièrement de l'assurance hospitalisation, est que les probabilités d'intervention de l'assureur augmentent avec l'âge de l'assuré. Compte tenu de cette caractéristique, le strict encadrement des modifications tarifaires permet de protéger le consommateur en évitant que l'assuré ne se voie confronté, à un âge avancé, à une hausse importante de ces primes d'assurances. La Cour estime que cet encadrement est bien compatible avec le droit européen mais invite la Cour d'appel de Bruxelles à vérifier s'il n'existerait pas des mesures moins contraignantes qui permettraient d'atteindre ce principe de protection du consommateur. A l'heure actuelle, l'affaire est retournée devant la Cour d'appel de Bruxelles où elle est toujours pendante.
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9. Projet de loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, Doc. Parl., Ch. Repr., sess.ord., 2005-2006, n° 51 2689/001, p. 12
10. Article 204, § 1er de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances (ancien article 138 bis-4 § 1er de la loi du 25 juin 1992).
11. B. Fosséprez, « L'assurabilité des personnes présentant un risque aggravé du fait de leur état de santé », A.D.L., 2012/1, pp. 87-88.
12. Arrêté royal du 1er février 2010 déterminant les indices spécifiques visés à l'article 138bis-4, § 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, M.B., 8 février 2010.
13. C.E., 29 décembre 2011, R.W., 2012-13, p. 252 et http://www.rw.be/ (15 octobre 2012), note F. Eggermont, F.; Bull. ass. 2012, p. 234, note M. Thirion.
14. C.J.U.E., 7 mars 2013, DKV Belgium SA contre Association belge des consommateurs Test-Achats ASBL, C‑577/11.