L'article 205 de la loi relative aux assurances instaure un régime d'incontestabilité différée de l'état de santé préexistant.
Cela signifie que dès qu'un délai de deux ans s'est écoulé à compter de l'entrée en vigueur du contrat, l'assureur ne peut plus invoquer les omissions ou inexactitudes non intentionnelles de l'assuré, lorsque ces omissions ou inexactitudes se rapportent à une maladie ou une affection dont les symptômes s'étaient déjà manifestés au moment de la conclusion du contrat et qui n'a pas été diagnostiquée dans le même délai de deux ans 15.
Par 'symptôme', le législateur vise la situation où la maladie ou l'affection s'est manifestée sans qu'un diagnostic n'ait été posé. Par contre, la notion de 'diagnostic' impose nécessairement qu'un médecin ait constaté la maladie ou l'affection 16.
Pour autant, le régime d'incontestabilité ne porte pas atteinte au principe de déclaration spontanée et complète du risque par le preneur. Il en résulte que si le questionnaire médical de souscription du contrat fait état de questions en lien avec des symptômes possibles, l'assuré est tenu de renseigner correctement l'assureur sous peine de voir le contrat annulé pour omission ou inexactitude intentionnelle.
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15. Article 205 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances (ancien article 138 bis-5 de la loi du 25 juin 1992).
16. A. Dumont, « Observations – La portée exacte de l'article 138bis-5 L.C.A.T. et les limites de l'incontestabilité en assurance maladie », Bull. ass,. 2014, p. 75.