Les articles 119 à 122 du Code pénal social érigent en infraction et déterminent les sanctions applicables pour les actes de violence ou d'harcèlement moral ou sexuel au travail.
En effet, toute personne qui entre en contact avec les travailleurs lors de l'exécution de leur travail, et qui, en contravention à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, commet un acte de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, est punie d'une sanction de niveau 4 10. 11
Les éléments constitutifs de cette infraction sont donc le fait d'entrer en contact avec un travailleur lors de l'exécution de son travail et de commettre un acte de violence, d'harcèlement moral ou sexuel au travail. 12
Cette loi vise tant l'employeur, qu'un collègue de travail, qu'un client, etc. En fait, toutes les personnes internes ou externes à l'entreprise qui peuvent avoir commis des actes de violence ou de harcèlement au travail.
Cela étant, la victime doit être un travailleur de sorte que l'employeur qui se fait harceler ne peut se prévaloir de l'article 119 du Code pénal social.
Il y a lieu de préciser, par ailleurs, qu'un des éléments constitutifs de l'infraction en question est que l'acte ait été fait lors de l'exécution du contrat de travail. Par conséquent, si l'acte a été commis en dehors des heures de travail, la sanction ne sera pas celle prévue par le Code pénal social mais celle reprise dans l'article 442bis du Code pénal. 13
Le Code pénal social sanctionne également, au niveau 4 14, le non-respect de la décision judiciaire, et plus précisément, toute personne qui ne met pas fin à la violence ou au harcèlement moral ou sexuel au travail dans le délai fixé par la juridiction compétente sur la base de l'article 32decies de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. 15
Une sanction a également été prévue lorsque l'employeur ne respecte pas les mesures de prévention de la violence et du harcèlement moral ou sexuel au travail. Dans cette hypothèse, l'employeur est puni d'une sanction du niveau 21 6, lorsqu'il ne détermine pas les mesures à prendre pour prévenir la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail. 17
Enfin, l'employeur qui méconnait les réglementations relatives à la protection des travailleurs victimes de violence ou d'harcèlement moral ou sexuel au travail est puni d'une sanction du niveau 1 18. 19
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10. Une amende pénale entre 3.600 € et 36.000 €, une peine d'emprisonnement de 6 mois à 3 ans et une amende administrative pouvant aller de 1.800 € à 18.000 €.
11. Article 119 du Code pénal social.
12. Ch.-E. Clesse, « Les principales infractions », in Droit pénal social, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 381.
13. Voyez : N. Hautenne, « Questions choisies à propos du harcèlement moral », Orientations, 2013/5, pp. 22 à 28.
14. Une amende pénale entre 3.600 € et 36.000 €, une peine d'emprisonnement de 6 mois à 3 ans et une amende administrative pouvant aller de 1.800 € à 18.000 €.
15. Article 120 du Code pénal social.
16. Une amende pénale de 300 € à 3.000 € et une amende administrative de 150 € à 1.500 €.
17. Voyez l'article 121 du Code pénal social.
18. Une amende administrative entre 60 € et 600 €.
19. Article 122 du Code pénal social.