En ce qui concerne l'occupation de travailleurs étrangers, le Code pénal social prévoit que l'employeur, son préposé ou son mandataire, qui, en contravention à la loi du 30 avril 1999 24 relative à l'occupation de travailleurs étrangers, a fait ou laissé travailler un ressortissant étranger qui n'est pas admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois en Belgique ou à s'y établir est puni d'une sanction de niveau 4 25.
En outre, les sanctions spéciales qui sont prévues aux articles 106 et 107 du Code pénal social, à savoir, la peine de fermeture de l'entreprise, la peine d'interdiction professionnelle et la peine d'interdiction d'exploiter l'entreprise par soi-même ou par personne interposée, peuvent également s'appliquer.
L'article 175 du Code pénal social prévoit également que sera puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, n'a pas, lors de l'occupation d'un ressortissant d'un pays tiers : vérifié au préalable que celui-ci dispose d'un titre de séjour ou d'une autre autorisation de séjour valable, tenu à la disposition des services d'inspection compétents une copie ou les données de son titre de séjour ou de son autre autorisation de séjour valable, au moins pendant la durée de la période d'emploi, déclaré son entrée et sa sortie de service conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Bien évidemment, si le titre de séjour présenté par le ressortissant étranger est un faux, la sanction visée ci-dessus n'est applicable que s'il est prouvé que l'employeur savait que ce document était un faux.
Par contre, l'employeur sera puni d'une sanction du niveau 3 26 lorsque, en contravention à la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation de travailleurs étrangers 27:
- Il a fait ou a laissé travailler un ressortissant étranger sans avoir obtenu une autorisation d'occupation de l'autorité compétente et/ou qui ne possède pas de permis de travail ;
- Il a fait ou a laissé travailler un ressortissant étranger en ne respectant pas les limites fixées par l'autorisation d'occupation et/ou le permis de travail ;
- Il a fait ou a laissé travailler un ressortissant étranger pour une durée plus longue que celle de l'autorisation d'occupation et du permis de travail ;
- Il a fait ou a laissé travailler un ressortissant étranger après le retrait de l'autorisation d'occupation ou du permis de travail ;
- Il n'a pas remis le permis de travail au travailleur étranger ou le lui a remis moyennant paiement d'une somme ou d'une rétribution sous quelque forme que ce soit.
Il est important de préciser qu'un employeur qui souhaite occuper un travailleur étranger qui est admis à séjourner plus de trois mois en Belgique doit avoir l'autorisation de l'autorité compétente. 28
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24. Loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation de travailleurs étrangers, M.B., 21 mai 1999, p. 17800.
25. Une amende pénale entre 3.600 € et 36.000 €, une peine d'emprisonnement de 6 mois à 3 ans et une amende administrative pouvant aller de 1.800 € à 18.000 €.
26. Une amende pénale de 600 € à 6.000 € et une amende administrative de 300 € à 3.000 €.
27. Article 175 du Code pénal social.
28. Loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation de travailleurs étrangers.