L'article 181 du Code pénal social punit d'une sanction au niveau 4 29, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, ne communique pas les données imposées par l'arrêté royal précité du 5 novembre 2002 par voie électronique à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale dans les formes et suivant les modalités prescrites au plus tard au moment où le travailleur entame ses prestations et au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la fin de l'emploi déclaré. 30
En d'autres termes, l'employeur est tenu d'effectuer une Dimona d'entrée pour tous ses travailleurs, et ce, au plus tard au moment où le travailleur commence ses prestations de travail. En outre, l'employeur est tenu d'effectuer une Dimona de sortie au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la fin des prestations de travail. 31
En outre, si l'infraction a été commise sciemment et volontairement, le juge peut prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107, à savoir, la peine de fermeture de l'entreprise, la peine d'interdiction professionnelle et la peine d'interdiction d'exploiter l'entreprise par soi-même ou par personne interposée.
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29. Une amende pénale entre 3.600 € et 36.000 €, une peine d'emprisonnement de 6 mois à 3 ans et une amende administrative pouvant aller de 1.800 € à 18.000 €.
30. Voyez : Ch.-E. Clesse, « Dimona et consorts : quelles obligations au 1er janvier 2003 », A.E.B., Contrat de travail, Kluwer, n° 271, pp 6-19.
31. Ch.-E. Clesse, « Les principales infractions », in Droit pénal social, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 401.