Quand l’auditorat du travail est saisi d’une infraction, par plainte d’un travailleur ou sur base d’un procès-verbal transmis par les inspecteurs sociaux, il doit décider de la suite à donner au dossier. En fonction de sa décision, c’est la procédure pénale ou la procédure administrative qui va être mise en branle, ces deux voies se voulant complémentaires.
Au niveau pénal, le parquet peut décider de proposer une transaction, une médiation, de poursuivre le prévenu devant les juridictions ou de classer sans suite 11.
La procédure administrative a lieu dans deux cas. Dans les cas où l’infraction constatée est mineure, seule une amende administrative peut être prononcée à l’égard du contrevenant. Dans les autres cas, la procédure administrative ne se tiendra qu’en l’absence de transaction, de médiation ou de poursuite devant les juridictions. Le législateur donne la priorité aux poursuites pénales qui garantissent mieux l’impartialité et l’indépendance des personnes amenées à se prononcer sur les dossiers. Ainsi, même en cas d’acquittement, aucune amende administrative ne peut intervenir après un procès pénal 12.
Sur le plan civil, l’auditeur peut décider d’intenter l’action sui generis instituée par le législateur. Comme il a été dit précédemment, cette action n’est que déclarative et n’implique aucune sanction pour l’employeur condamné. Toutefois, ce dernier a l’obligation de notifier à ses travailleurs le jugement rendu à son encontre. À défaut, il commet une infraction susceptible d’entraîner une peine de prison 13.
_______________
11. Article 68 du Code pénal social.
12. Article 71 du Code pénal social.
13. Article 237, alinéa 2 du Code pénal social.