La mise en œuvre du droit pénal social fait intervenir plusieurs acteurs.
Au sein du ministère public existe l’auditorat du travail près le Tribunal du travail qui est un parquet spécialisé dans le droit pénal social. En degré d’appel, c’est l’auditorat général, dirigé par le Procureur général, qui est compétent 2. L’auditorat du travail bénéficie d’une compétence exclusive en droit pénal social. Il n’est fait exception à cette règle qu’en cas de connexité entre des infractions de droit pénal social et d’autres infractions. Dans une telle hypothèse, le procureur général désigne le parquet du procureur du Roi ou l’auditorat du travail qui est compétent pour exercer l’action publique 3.
Les juridictions pénales devant lesquelles se tiennent les débats sont le tribunal correctionnel et le tribunal de police. Le premier compte des chambres spécialisées en droit pénal social qui connaissent de toutes les infractions en la matière ainsi que celles qui leur sont connexes 4. Le tribunal de police est lui compétent en matière de contraventions et d’infractions relatives aux disques tachygraphiques. Sur le plan civil, le législateur a instauré une action civile sui generis qui relève du tribunal du travail. L’auditeur du travail peut d’office intenter une action auprès du tribunal du travail, afin de faire constater les infractions au droit pénal social 5. Cette action est déclarative et n’implique pas de sanctions. L’employeur doit néanmoins notifier le jugement rendu à ses travailleurs qui peuvent initier une procédure pénale.
Parmi les nombreux services d’inspection sociale, on retiendra ceux qui interviennent le plus fréquemment. Le Contrôle des lois sociales est un service qui est compétent dans un grand nombre de domaines. Il s’assure de la correcte application de la réglementation notamment en matière de durée du travail, de protection de la rémunération, de la lutte contre le racisme et la discrimination, ainsi qu’en matière de licenciement collectif. On peut également mettre en lumière l’ONEM ainsi que l’Inspection sociale et l’ONSS compétents respectivement pour ce qui concerne le chômage et la sécurité sociale.
Enfin, les acteurs de première ligne sont le travailleur d’un côté et l’employeur, son préposé ou son mandataire de l’autre. Le travailleur bénéficie presque d’une immunité en droit pénal social. Seules quelques infractions en la matière concernent le travailleur en tant qu’auteur de l’infraction. Pour le reste, les incriminations sont à charge de l’employeur, son préposé ou son mandataire. Les préposés et les mandataires sont ceux à qui l’employeur a confié tout ou partie de son autorité sur les travailleurs. Toutefois, là où le préposé est également sujet à un lien de subordination vis-à-vis de l’employeur, le mandataire agit en dehors de tout lien de subordination 6.
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2. C.-E. Clesse, Droit pénal social, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 19.
3. Article 155 du Code judiciaire.
4. Article 76 du Code judiciaire.
5. Article 138bis, § 2 du Code judiciaire.
6. Appel Liège, 23 octobre 1985, J.T.T., 1986, p. 425.