La seconde partie du Code de droit pénal social traite des infractions et de leur répression. Une originalité fondamentale du Code est son système de classification des infractions en quatre niveaux selon une gravité progressive. Toutes les infractions d’un même niveau sont dès lors sanctionnées des mêmes peines. Cela traduit la volonté du législateur de retrouver une cohérence dans l’échelle des peines 14.
Une autre caractéristique du Code est que la plupart des infractions qu’il contient sont dites réglementaires. Cela implique qu’aucun dol spécial ne doit être prouvé mais uniquement le fait que l’auteur a violé une disposition sciemment et volontairement 15. Ce n’est que dans de rares cas que la constatation d’une intention particulière est requise comme le fait de faire ou de laisser travailler une personne alors que l'employeur sait qu'elle bénéficie des allocations de chômage 16.
Une réflexion fut également menée sur la diversité des sanctions à utiliser. Par exemple, la peine privative de liberté ne peut être prononcée que dans le cadre d’une infraction de niveau quatre. À contrario, une grande place a été laissée aux amendes administratives. Ce choix fut motivé par la volonté d’une part de réserver les peines importantes aux infractions les plus graves, et d’autre part de dépénaliser une partie des comportements afin de favoriser une répression plus juste et plus rapide. De plus, de nouvelles peines accessoires peuvent intervenir dans les cas prévus par la loi. Il s’agit notamment de la faculté qu’a le juge d’interdire temporairement l’exploitation de tout ou partie de l’entreprise, d’interdire l’exercice par un conseiller social de sa profession pendant un laps de temps ou encore de prononcer la fermeture temporaire de l’entreprise 17.
Une des infractions les plus graves en droit pénal social est le travail illégal de la main d’œuvre étrangère 18. Ce qui est particulièrement intéressant est que le législateur a défini largement cette infraction afin de viser non seulement les étrangers sous contrat de travail mais également ceux qui fournissent des prestations en dehors du cadre d’un contrat de travail 19.
Au sujet de la rémunération du travailleur, l’employeur commet une infraction s’il n’a pas payé la rémunération du travailleur ou ne l’a pas payée à la date à laquelle elle est exigible 20.
En vue de renforcer l’efficacité des inspections sociales, le législateur a érigé en infraction l’obstacle au contrôle exercé par les inspecteurs 21. Cet obstacle peut prendre la forme d’un refus de fournir les documents sociaux 22, d’un refus d’ouvrir les portes de l’entreprise 23 ou la destruction de livres ou de registres soumis au contrôle des inspecteurs 24.
Parmi les nombreuses infractions répertoriées dans le Code de droit pénal social, on peut encore citer la violence au travail, le harcèlement, le défaut de souscription d’une police assurance-loi, le faux social et l’escroquerie sociale.
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14. Doc. parl., Ch., n° 52-1666/001, pp. 29 et s.
15. F. Tulkens et M. Van de Kerchove, Introduction au droit pénal – Aspects juridiques et criminologiques, 8e édition, Bruxelles, Kluwer, 2007, p. 371.
16. Article 229 du Code pénal social.
17. Articles 106 et 107 du Code pénal social.
18. Article 175 du Code pénal social.
19. Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 1998-1999, n° 2072/1, p. 3.
20. Article 162 du Code pénal social.
21. Article 209 du Code pénal social.
22. Cass., 6 juin 2000, Pas., 2000, p. 143.
23. Appel Bruxelles, 7 novembre 2001, J.T.T., 2001, p. 246.
24. R. Roels, « L’obstacle à la surveillance », J.T.T., 1992, p. 271.