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DROIT DU TRAVAIL

Abrégés juridiques

21 Juin 2016

L'indemnisation d'un accident de travail mortel

L'indemnisation d'un accident du travail mortel

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Lorsqu'un accident du travail est mortel, les articles 10 à 21 de la loi du 10 avril 1971 prévoient qu'il est alloué aux ayants droit plusieurs indemnités 1.

Premièrement, une indemnité forfaitaire pour frais funéraires leur est octroyée 2. Cette indemnité est égale à trente fois la rémunération quotidienne moyenne de la victime (rémunération annuelle divisée par 365) sans qu'elle ne puisse toutefois être inférieure au montant de l'indemnité correspondante accordée par l'I.N.A.M.I. en cas de décès 3.

L'indemnité étant forfaitaire, le montant de celle-ci est identique quels que soit les frais funéraires réellement déboursés et ce, même si les frais réels sont inférieurs au montant de l'indemnité 4. L'indemnité doit être payée dans le mois qui suit le décès du travailleur à la personne qui a pris en charge les frais funéraires. A défaut de paiement dans ce délai, des intérêts de retard seront dus de plein droit sur cette indemnité 5.

Outre l'indemnité pour frais funéraires, l'assurance 6 prend à sa charge les frais afférents au transfert de la victime décédée vers l'endroit où la famille souhaite la faire inhumer 7. L'assureur indemnise dans ce cas les frais réels de transfert, et ce quelle que soit la destination où le défunt est inhumé.

Une rente viagère est également octroyée à certains proches de la victime 8. Cette rente est en principe égale à 30 % de sa rémunération de base du travailleur. Par rémunération de base 9, il y a lieu d'entendre la rémunération à laquelle le travailleur a droit pour l'année qui a précédé l'accident, en raison de la fonction exercée dans l'entreprise au moment de l'accident 10.

Les personnes pouvant bénéficier de cette rente viagère sont les suivantes 11:

- Le conjoint ni divorcé ni séparé de corps au moment de l'accident ou au moment du décès de la victime 12 ;

- La personne qui cohabitait légalement avec la victime au moment de l'accident ou au moment de son décès 13 ;

- Le survivant, divorcé ou séparé de corps, qui bénéficiait d'une pension alimentaire légale ou fixée par convention à charge de la victime (ainsi que le survivant d'une cohabitation légale dissoute qui bénéficiait d'une pension alimentaire fixée par convention à charge de la victime), peut également prétendre à une rente viagère, sans que celle-ci puisse être supérieure à la pension alimentaire.

En outre, les enfants de la victime, orphelins de père ou de mère, reçoivent chacun une rente égale à 15 % de la rémunération de base, sans que l'ensemble ne puisse dépasser 45 % de ladite rémunération. Les enfants, orphelins de père et de mère reçoivent chacun une rente égale à 20 % de la rémunération de base sans que l'ensemble ne puisse dépasser 60 % de ladite rémunération. De plus, les enfants du conjoint ou du cohabitant légal de la victime, orphelins de père ou de mère, reçoivent chacun une rente égale à 15 % de la rémunération de base, sans que l'ensemble ne puisse dépasser 45 % de ladite rémunération, s'ils sont nés ou conçus au moment du décès de la victime.

Si la victime ne laisse ni conjoint, ni cohabitant légal ou enfants, c'est le père et la mère de celui-ci qui recevront une rente viagère égale à 20% de la rémunération de base. Si la victime laisse au moment du décès, un conjoint ou un cohabitant légal sans enfants bénéficiaires, la rente pour chacun des parents est égale à 15 % de la rémunération de base. Si les parents de la victime sont décédés, les petits-enfants, ainsi que les frères et sœurs de la victime, pourront bénéficier de cette rente.

_____________________

1. Loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, M.B., 24 avril 1971, p. 5201.

2. M. JOURDAN, et S. REMOUCHAMPS., « Accidents de travail mortels Le droit à la réparation en cas d'accident », in Accidents du travail, Partie I, Livre II, Titre III, Chap. II-10 - Partie I, Livre II, Titre III, Chap. II, 1-410 (16 p.).

3. Article 10 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

4. L. Van Gossum, Les accidents du travail, Bruxelles, De Boeck, 1994, p. 54.

5. Article 41 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

6. L. VAN GOSSUM., « Du recours des personnes préjudiciées contre l'employeur responsable d'un accident du travail mortel », Bull. ass. 2001, 306-309.

7. Article 11 de la loi du 10 avril 1971.

8. B. VANGAEVER., La rente des ascendants en cas d'accident du travail mortel, Bull. ass. 2005, liv. 3, 474-476.

9. M. DUMONT., « La notion de principale source de revenus, condition d'octroi d'une rente aux ascendants en cas d'accident de travail mortel », R.R.D. 2001, liv. 100, 337.

10. Article 34 de la loj du 10 avril 1971.

11. P. Denis et Ph. Grosseries, « La rente aux ayants droit de la victime d'un accident du travail », J.T.T., 31 décembre 1971, p. 230.

12.Cour d'arbitrage, 21 décembre 2000, J.L.M.B., 18/2001, p. 766.

13. Voyez O. MICHIELS., L'union libre et la réparation des accidents mortels de travail, Div. Act. 2000, 137-140.


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