Il revient au médiateur de dettes de déterminer s'il y a lieu d'entamer une procédure de règlement collectif de dettes au niveau judiciaire.
Pour pouvoir saisir le juge, le médiateur de dettes doit constater qu'il n'a pas été possible d'arriver à un accord dans le cadre d'un règlement amiable. 41 Ainsi, à partir du moment où le médiateur de dettes a soumis un projet de plan amiable et que celui-ci a été refusé, il peut entamer la phase de règlement au niveau judiciaire. 42
Par ailleurs, dès l'expiration des six mois prenant cours à la désignation du médiateur de dettes, celui-ci est obligé de saisir le juge, à l'exception de la situation où les parties ont convenu de commun accord que le règlement amiable sera prolongé. 43
Dans le cadre du règlement judiciaire, le juge convoque les parties (débiteur, créanciers) ainsi que le médiateur de dettes à une audience. 44
Le juge, dispose après l'audience de quinze jours pour statuer sur le règlement judiciaire. Sa décision consistera à imposer un plan de règlement judiciaire aux parties. Ce plan sera, soit un plan avec remise de dettes en capital 45, soit un plan sans remise de dettes en capital 46. Il peut aussi prendre la décision d'une remise totale de dettes. 47
Par ailleurs, le juge peut également décider de mettre un terme à la procédure de règlement collectif de dettes considérant que le plan judiciaire n'est pas souhaitable.
La décision du juge sera notifiée aux parties par le greffier. 48 Il est important de souligner que cette notification vaut signification. 49
Cette décision est susceptible de faire l'objet de recours. Le jugement peut être frappé d'appel en respectant les conditions prévues par l'article 1050 du Code judiciaire. 50 Cet appel pourra être fait dans le délai d'un mois à compter du jour de la notification du jugement et doit être dirigé contre toutes les parties ayant un intérêt.
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41. Civ. Mons ; 1er mars 2001, Annuaire juridique de crédit, 2001, p. 453.
42. Article 1675/11, § 1er du Code judiciaire.
43. Doc. parl., Chambre, sess. 1996-1997, n° 1073/1, p. 63 ; Trib. trav. Liège (14e ch.), 15 octobre 2013, R.C.D. n° 083696, J.L.M.B. 14/428.
44. Article 1675/11, § 2 du Code judiciaire.
45. Article 1675/13 du Code judiciaire.
46. Article 11675/12 du Code judiciaire.
47. Trib. trav. Tournai (5e ch.), 5 décembre 2013, R.G. n° 12/383/B, J.L.M.B. 14/441 ; Trib. trav. Tournai (5e ch.), 3 octobre 2013, R.G. n° 11/456/B, J.L.M.B. 14/442.
48. Article 1675/16, alinéa 1er du Code judiciaire.
49. Article 1675/16, alinéa 5 du Code judiciaire ; V. Grella, « Le règlement collectif de dettes – Première réforme et nouveautés », J.T., 2006/37, n° 6243, p. 685-695.
50. D. Patart, Le règlement collectif de dettes, Bruxelles, Larcier, 2008, pp. 222 et suivantes.