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DROIT DES AFFAIRES

Règlement collectif de dettes

20 Mars 2015

Le règlement collectif de dettes

Le plan de règlement amiable  (6/8)

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Le médiateur de dettes désigné par le juge dispose d'un délai de six mois, prenant court à partir de sa désignation, pour élaborer un plan de règlement amiable de dettes. 33

Ce délai de six mois peut toutefois être prorogé par le biais d'une demande introduite devant le juge. 34 Par ailleurs, les parties peuvent s'accorder pour déroger de commun accord au délai de six mois. 35

Le plan de règlement amiable élaboré par le médiateur de dettes vise à obtenir un accord collectif entre les créanciers et le débiteur. Ce plan est soumis à l'approbation du juge et doit déterminer les mesures permettant au débiteur de satisfaire les différents créanciers.

Il est obligatoire de passer par une tentative de règlement amiable. 36

Pour connaître la situation financière du requérant et pour arriver à un plan de règlement amiable, le médiateur de dettes doit collecter toutes les informations nécessaires sur les créanciers. Ainsi, cette collecte se fait par le biais de déclaration de créance37

Le créancier doit adresser une déclaration de créance au médiateur de dettes dans le mois à partir de la notification de la décision d'admissibilité.

Le plan de règlement amiable n'est pas figé par un texte de loi de sorte que le médiateur de dettes a la possibilité de prévoir des mesures spécifiques pour chaque cas d'espèce. La durée du plan est également libre, tant que l'accord de l'ensemble des parties au plan soit recueilli. 38

Pour confectionner son plan de règlement amiable, le médiateur de dettes va veiller à ce que les dettes qui mettent en péril la dignité humaine du requérant et de sa famille soient payées prioritairement. 39

Si les parties sont toutes d'accord sur le plan de règlement amiable, ce dernier sera acté par le juge. 40

Dès que le plan a été acté par le juge, les parties avec l'aide du médiateur de dettes mettront en œuvre les mesures reprises dans le plan de règlement amiable.

 ________________ 

33. Civ. Charleroi, 23 septembre 2004, J.L.M.B., 2005, p. 833 ; voyez article 1675/11 du Code judiciaire.

34. Article 51 du Code judiciaire.

35. G. de Leval, La loi du 5 juillet 1968 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, Liège, Université de Liège, 1998, p. 45.

36. Liège, 30 mars 2006, Rev. rég. dr., 2006, p. 71.

37. C. trav. Bruxelles, 11 février 2014, R.G. n° 2013/AB/572, J.L.M.B., 14/422.

38. Article 1675/10, § 4 du Code judiciaire.

39. D. Patart, Le règlement collectif de dettes, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 189.

40. Article 1675/10, § 5 du Code judiciaire. 


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