La procédure en règlement collectif de dettes doit être introduite par le biais d'une requête unilatérale auprès des juridictions du travail. 5
Cette requête doit mentionner d'une part, les informations sur la personne qui introduit la demande (le requérant) mais également sur la gravité et l'étendue du surendettement. Ces mentions sont précisément reprises par l'article 1675/4, § 2 du Code judiciaire. 6
Le dépôt de la requête a pour effet de suspendre les procédures tendant à l'obtention des délais de grâce, et ce, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête. 7
Un second effet du dépôt de la requête en règlement collectif de dettes, est que ce dépôt interrompt la prescription à l'égard des créanciers. 8
Enfin, le juge doit statuer sur la demande de règlement collectif de dettes dans les huit jours du dépôt de la requête. En effet, celui-ci devra établir si la demande est ou non recevable. 9
Toutefois, si le juge considère qu'il lui manque des informations pour pouvoir se prononcer sur la recevabilité de la demande, celui-ci invite le requérant à compléter certaines informations manquantes. Dans cette hypothèse, le délai de huit jours ne commence à courir qu'à partir du moment où le requérant a communiqué au greffe ces éléments. 10
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5. Article 1675/4 du Code judiciaire.
6. Voyez : S. De Coster, « Artikel 1675/4 », Gerechtelijk recht, in Coll. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Malines, Kluwer, pp. 1-29.
7. Article 1675/5 du Code judiciaire ; G. De Leval, la loi du 5 juillet 1968 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, Liège, Université de Liège, 1998, p. 22.
8. J.P. Tournai, 26 novembre 2002, J.L.M.B., 2003, p. 1510.
9. Article 1675/6 du Code judiciaire.
10. Article 1675/4, § 3 du Code judiciaire.