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DROIT DES AFFAIRES

Abrégés juridiques

5 Décembre 2014

Les taux de TVA réduits

Les taux de TVA réduits

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Le droit européen impose aux Etats membres d'adopter un taux de TVA ne pouvant être inférieur à 15 % pour toutes les opérations économiques qu'il vise. 1

Cependant, la directive permet aux Etats membres d'adopter des taux réduits applicables à certains secteurs tout en respectant un seuil minimal de 5 %. 2 Elle encadre également ces dérogations en listant les biens pouvant être concernés par ces taux.

La Belgique, en transposition des directives européennes, a alors adopté un taux de TVA commun de 21 %. Certaines règles viennent toutefois assouplir ce taux pour certains secteurs en établissant deux sortes de taux réduits : l'un à 6 % et l'autre à 12 %. 3

Ces dérogations ont notamment été adoptées pour des raisons sociales visant à faciliter l'accès à certains biens de première nécessité comme la nourriture et les médicaments.

Le premier taux de 6 % vise principalement le secteur de l'alimentation, de la rénovation d'habitation, des manifestations culturelles, des médicaments, de l'électricité ainsi que les biens et services livrés ou fournis par des organismes à caractère social.

Le second taux dérogatoire de 12 % vise essentiellement l'Horeca et les logements sociaux. L'Horeca bénéficie, en effet, de ce taux réduit depuis le 1er janvier 2010 mais ce, uniquement pour les repas consommés sur place, les boissons restant soumises au taux commun de 21 %. 4

Seuls les journaux échappent encore totalement à la TVA puisque les notaires et les avocats y sont maintenant assujettis. 5

Des conditions particulières sont toutefois nécessaires pour bénéficier d'un taux réduit dans certains secteurs. C'est le cas, par exemple, du taux de 6 % applicable à la rénovation d'un logement privé. Celui-ci ne trouvera en effet à s'appliquer que si plusieurs conditions se trouvent réunies. L'habitation doit être utilisée exclusivement à titre de logement privé, elle doit avoir été utilisée pour la première fois au moins cinq ans avant la rénovation, les travaux doivent être facturés directement à l'utilisateur final et, enfin, les travaux doivent concerner l'habitation elle-même. 6

_________________________

1. Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, J.O., L 347, 11 décembre 2006, p. 16, art. 97

2. Directive 2006/112/CE, o.c., art. 98 et 99

3. Code de la taxe sur la valeur ajoutée, art. 37 ; A.R. n° 20 du 20 juillet 1970 fixant le taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, art. 1er

4. A.R. 18 décembre 2009 modifiant l'arrêt royal du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, M.B., 24 décembre 2009, p. 81363

5. Vandendriessche P., T.V.A, La Charte, 2006, p. 349 et s., Manuel de la TVA, pp. 265 et s., www.fiscus.fgov.be

6. « TVA de 6% pour la rénovation », www.belgium.be


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