Le livre II bis du code belge des droits de succession est le siège de la matière sur la taxe annuelle sur les organismes de placement collectif, dite aussi « taxe d'abonnement. »
C'est au premier janvier suivant leur inscription à la Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA) que sont assujettis à cette taxe les organismes de placement collectif et certaines entreprises d'assurances, de droit belge comme de droit étranger, en vertu de l'article 161 du Code des successions.
Les organismes de forme statutaire évoqués dans l'article 161, 1° du Code, soit ceux visés par l'article 6, 1° et 2° de la loi du 20 juillet 2004, sont les OPC de droit belge à nombre variable de parts et ceux à nombre fixe de parts. L'article 161, 2° du Code évoque les mêmes types d'OPC mais à formes particulières de gestion collective de portefeuille d'investissement. L'article 161, 3° du Code concerne les organismes de placement étrangers.
Le Code des successions définit la base imposable pour les OPC belges dans son article 161bis, § 1er. La taxe est due sur le total des montants nets placés en Belgique au 31 décembre de l'année précédente. Pour ce qui est des OPC étrangers, la taxe est due sur la même base imposable à partir de leur inscription à la CBFA.
Les tarifs de la taxe, fixés par l'article 161ter, correspondent à 0,08 % de ces montants pour les organismes ici évoqués, avec une exception à 0,01 % si « les moyens financiers de l'organisme de placement, d'un ou de plusieurs de ses compartiments ou des classes de titres, sont recueillis exclusivement auprès d'investisseurs institutionnels ou professionnels agissant pour leur propre compte, et dont les titres ne peuvent être acquis que par ces investisseurs » 1. Cette exception ne vaut cependant pas pour les organismes de droit étranger, du moins jusqu'à nouvel ordre car un arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne pourrait venir modifier la donne suite au recours de la Commission contre la Belgique.
La taxe est exigible au premier janvier de chaque année et doit être acquittée au plus tard au 31 mars, date à laquelle chaque organisme doit au plus tard déposer une déclaration faisant connaître sa base imposable.
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1. Code belge des droits de succession, article 161ter, 5°.